4c ci-dessus), celle-ci ne peut être mise au bénéfice d’un état de nécessité, même putatif, pour justifier les propos diffamants qu’elle a tenus devant les autorités de poursuite pénale les 8 février et 22 mars 2011. Articles 219, 220 CP La Cour de céans estime que l’appelante ne peut pas se prévaloir d’un état de nécessité pour justifier son départ précipité en France : d’une part, il ne ressort pas du dossier que les enfants étaient exposés à un quelconque danger en passant du temps avec leur père et, d’autre part, l’appelante disposait d’autres moyens pour protéger ses enfants.