En revanche, la Cour de céans va examiner si l’appelante peut se prévaloir de l’état de nécessité au sens de l’article 17 CP, cette disposition étant plus souple quant à la proximité temporelle du danger. Article 173 CP Sur ce point, la Cour de céans se rallie entièrement au raisonnement suivi par le premier juge. Puisqu’il a été démontré que l’appelante n’avait aucune raison de nourrir des soupçons à l’encontre de Y. (voir cons. 4c ci-dessus), celle-ci ne peut être mise au bénéfice d’un état de nécessité, même putatif, pour justifier les propos diffamants qu’elle a tenus devant les autorités de poursuite pénale les 8 février et 22 mars 2011.