, n. 32 ad art. 292 CP]), force est de constater que ceux-là sont au moins aussi graves que ceux-ci, si ce n’est plus. En outre, la culpabilité de l’appelante est lourde et les conséquences de son acte sont graves. En effet, les violations répétées des décisions judiciaires ont notamment eu pour effet de priver Y. de ses enfants à plusieurs reprises et durant une très longue période. Admettre l’application de l’article 52 CP dans de telles circonstances reviendrait à faire de même pour une grande partie des cas de violations de l’article 292 CP, qui sont bien souvent bien moins graves. Une exemption de peine au sens de l’article 52 CP ne peut donc pas entrer en considération.