Il découle de ce qui précède que l’ancien et le nouveau droit aboutissent au même résultat : la reconnaissance de la culpabilité de l’appelante. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’ancien droit est applicable dans une telle hypothèse (voir cons. 6a). Le premier juge a donc eu raison d’appliquer l’article 220 aCP pour déterminer si l’appelante s’était rendue coupable d’un enlèvement de mineur, tout comme il a eu raison de conclure à la culpabilité de celle-ci. La décision de première instance n’est pas critiquable dans son résultat et sera confirmée sur ce point. 7.