3.4). Suite à l'entrée en vigueur de la modification de cette disposition le 1er juillet 2014, le Tribunal fédéral a établi que l'auteur pouvait être toute personne n'exerçant pas seule l'autorité parentale ou le droit de garde (arrêt du 02.12.2014 [6B_123/2014], cons. 3.3). c) Il faut donc déterminer quel est le droit le plus favorable à l’appelante. La peine prévue n’ayant pas changé, la différence peut se faire au niveau des conditions de la répression :