Conformément à ce principe, le juge doit examiner l’ancien et le nouveau droit dans leur ensemble et comparer les résultats auxquels ils conduisent dans le cas concret. Le nouveau droit ne doit être appliqué que s’il conduit effectivement à un résultat plus favorable au condamné. Si l’un et l’autre droit conduisent au même résultat, c’est l’ancien droit qui est applicable (arrêt du Tribunal fédéral du 23.04.2009 [6B_646/2008], cons. 4.1.1 et la jurisprudence citée)