Les reproches de l'appelante formulés à l’encontre de l’ordonnance pénale, qui n’évoquerait que des risques abstraits, sont donc mal fondés. En agissant comme elle l’a fait, elle s’est bien rendue coupable d’une violation de l’article 219 CP. 6. a) En ce qui concerne l’article 220 CP, l’appelante ne soutient pas que les éléments constitutifs de cette infraction ne sont pas réalisés. Elle fait uniquement valoir que son départ en France en 2011 était destiné à protéger ses enfants d’abus. La pertinence de ce motif justificatif sera examinée plus bas, l’appelante faisant également valoir un tel motif pour se disculper de la violation de l’article 219 CP notamment (voir cons.