1b et les réf. citées). L’article 219 CP ne doit pas être retenu dans tous les cas d’atteinte à l’intégrité corporelle, à la liberté ou à l’intégrité sexuelle ; il faut que des séquelles durables, d’ordre physique ou psychique, apparaissent vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur est mis en danger. Pour provoquer un tel résultat, il faut normalement que l’auteur agisse de façon répétée ou viole durablement son devoir (Corboz, op. cit., n. 17 ad art. 219 CP et les réf. citées). A titre d’exemple d’une mise en danger concrète du développement psychique d’un mineur, la doctrine mentionne notamment le fait d’empêcher un mineur de fréquenter l’école (Moreillon, op.