Il faut encore, sur le plan objectif, que la violation du devoir ait eu pour effet de mettre en danger le développement physique ou psychique de l’enfant. L’infraction est un délit de mise en danger concrète, il n’est donc pas nécessaire que le comportement de l’auteur aboutisse à un résultat, c’est-à-dire à une atteinte à l’intégrité corporelle ou psychique du mineur. La simple possibilité abstraite d’une atteinte ne suffit cependant pas ; il faut que cette atteinte apparaisse à tout le moins vraisemblable dans le cas concret (ATF 126 IV 136, cons. 1b et les réf.