même s'ils sont séparés de fait, leur obligation d'éducation et d'assistance subsiste (arrêt du TF du 29.10.2013 [6B_457/2013], cons. 1.1.2 ; Moreillon, Quelques réflexions sur la violation du devoir d’assistance ou d’éducation [article 219 nouveau CP], in RPS 1998 431, p. 435). Il faut ensuite que l’auteur ait violé son devoir d’assistance ou d’éducation. Cette violation peut se présenter sous la forme d’une action ou d’une omission (Corboz, op. cit., n. 11 s ad art. 219 CP et la jurisprudence citée). Il faut encore, sur le plan objectif, que la violation du devoir ait eu pour effet de mettre en danger le développement physique ou psychique de l’enfant.