S’agissant du motif justificatif dont elle se prévaut, à savoir la protection de ses enfants, il sera discuté en fin d’arrêt, l’appelante faisant valoir le même argument pour se disculper de l'ensemble des infractions (voir cons. 8). b) D’après l’article 219 CP, celui qui aura violé son devoir d’assister ou d’élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Pour que l’art. 219 CP soit applicable, il faut d’abord que l’auteur ait eu envers une personne mineure un devoir d’assistance, c’est