Or, en l'espèce, elle voulait uniquement protéger ses enfants d'abus. De plus, elle conteste avoir mis concrètement en danger leur développement. La Cour de céans va examiner ci-après si le comportement adopté par l’appelante réunit les éléments constitutifs de l’article 219 CP. S’agissant du motif justificatif dont elle se prévaut, à savoir la protection de ses enfants, il sera discuté en fin d’arrêt, l’appelante faisant valoir le même argument pour se disculper de l'ensemble des infractions (voir cons.