Tel n’est pas le cas, l’appelante ayant agi dans le dessein de dire du mal de son mari et les allégations ayant trait à la vie de famille au sens de l’article 173 ch. 3 CP. Quoi qu’il en soit, même si l’on admettait que tel soit le cas, faudrait-il alors conclure que la preuve libératoire n’a pas été rapportée. En effet, l’appelante ne pouvant pas apporter la preuve de la vérité (la poursuite pénale ouverte à l’encontre de Y. a fait l’objet d’une ordonnance de non-entrée en matière), celle-ci doit démontrer qu’elle était de bonne foi et qu’elle avait – au moment où elle s’est exprimée – des raisons suffisantes de nourrir des soupçons à l’encontre du père.