il peut notamment s’agir de l’avocat de l’auteur, d’un magistrat ou fonctionnaire dans l’exercice de son activité (Corboz, Les infractions en droit suisse, Volume I, Berne 2010, n. 45 ad art. 173 CP). L’auteur est admis à apporter la preuve de la bonne foi. La preuve de la bonne foi est apportée lorsque l'auteur établit qu'il avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi ses allégations pour vraies. L'auteur est de bonne foi s'il a cru à la véracité de ce qu'il disait. La bonne foi ne suffit cependant pas, encore faut-il que l'auteur ait eu des raisons sérieuses de croire ce qu'il disait.