ATF 119 IV 44, cons. 2a). L’auteur ne peut donc échapper à la poursuite pénale simplement en émettant des réserves, en citant sa source (ATF 118 IV 153, cons. 4a), ou en formulant un soupçon sous la forme d’une question (Riklin, in Basler Kommentar, Strafrecht II, Bâle 2007, n. 4 ad art. 173 CP). Le fait litigieux doit avoir été porté à la connaissance d’un tiers, ce par quoi il faut entendre toute personne autre que l’auteur et la personne visée ; il peut notamment s’agir de l’avocat de l’auteur, d’un magistrat ou fonctionnaire dans l’exercice de son activité (Corboz, Les infractions en droit suisse, Volume I, Berne 2010, n. 45 ad art.