Il découle de ce qui précède que le ministère public n’a pas violé le droit d’être entendu de l’appelante, de sorte que l’ordonnance pénale du 6 août 2012 ne saurait être frappée de nullité. 4. a) L’appelante soutient ensuite qu’elle avait des raisons sérieuses de tenir ses propos pour vrais et qu’elle n’avait pas l'intention de diffamer Y., même par dol éventuel. b) Conformément à l’article 173 CP, celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus (ch.