C’est précisément ce qui s’est passé puisque l’appelante a été auditionnée par la procureure F. le 8 février 2013 et qu’elle a ainsi eu l’occasion de s’exprimer sur l’ensemble des faits qui lui étaient reprochés avant que l’ordonnance pénale ne soit transmise au tribunal le 14 mars 2013. L’appelante a également été entendue par le juge le 6 mai 2013. Il découle de ce qui précède que le ministère public n’a pas violé le droit d’être entendu de l’appelante, de sorte que l’ordonnance pénale du 6 août 2012 ne saurait être frappée de nullité. 4.