352 CPP). c) Conformément aux principes précités, le ministère public était habilité à rendre une ordonnance pénale le 6 août 2012 sans avoir préalablement auditionné l’appelante. En faisant opposition à cette ordonnance pénale le 17 août 2012, cette dernière a fait savoir qu’elle souhaitait faire l’objet d’une procédure ordinaire et, en particulier, être entendue par les autorités d’instruction pénale. C’est précisément ce qui s’est passé puisque l’appelante a été auditionnée par la procureure F. le 8 février 2013 et qu’elle a ainsi eu l’occasion de s’exprimer sur l’ensemble des faits qui lui étaient reprochés avant que l’ordonnance pénale ne soit transmise au tribunal le 14 mars 2013.