2 CPP), le prévenu condamné peut saisir un tribunal offrant les garanties de l’article 6 CEDH. Cette jurisprudence s’applique également lorsque le prévenu n’a pas pu avoir connaissance du dossier avant l’établissement de l’ordonnance pénale ou qu’il n’a pas été entendu par le ministère public (arrêt du Tribunal fédéral du 18.02.2013 [6B_314/2012], cons. 2.2.2 ; voir ég. dans ce sens Gilliéron/Killias, in Commentaire romand du CPP, Bâle 2011, n. 10, 11 et 18 ad art. 352 CPP ; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse (CPP) : Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich 2012, n. 979 ; Riklin, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Bâle 2011, n. 2 ad art. 352 CPP). c)