La Cour se rallie aux motifs et conclusions desdites ordonnances. 3. a) Dans un premier moyen, l’appelante soutient que son droit d’être entendu a été violé dès lors que l’ordonnance du 6 août 2012 a été rendue sans qu’elle ait été auditionnée au préalable par le ministère public sur les faits reprochés. b) D’après le Tribunal fédéral, la validité d’une ordonnance pénale au regard des droits garantis par l’article 6 CEDH est admise dans la mesure où, par une simple opposition qui n’a pas besoin d’être motivée (art. 354 al. 2 CPP), le prévenu condamné peut saisir un tribunal offrant les garanties de l’article 6 CEDH.