3 CPP). En l'espèce, tant l'appelante que l’intimé ont transmis à la Cour pénale différentes annexes à leurs prises de position. Ces annexes visent à illustrer la situation actuelle des enfants ou à rappeler certains faits de l’époque. Seuls les documents ne figurant pas déjà au dossier officiel seront pris en considération en tant que nouveaux moyens de preuve ; la Cour pénale les appréciera librement. S'agissant des réquisitions de preuve, la vice-présidente de la Cour de céans les a rejetées par ordonnances de preuves des 7 janvier 2014 et 3 décembre 2014. La Cour se rallie aux motifs et conclusions desdites ordonnances. 3.