Par courrier du 18 novembre 2014, le Ministère public a indiqué qu’il n’avait pas d’observations à formuler et a conclu au rejet intégral de l’appel. Q. Dans ses observations du 24 novembre 2014, Y. conclut au rejet de l’appel sous suite de frais et dépens. Il indique en substance que le droit d’être entendu de l’appelante a été respecté, que les moyens de preuve qu’elle requiert sont tardifs et de toute façon non pertinents et que le premier juge a retenu de manière convaincante que l’appelante avait violé l’ensemble des infractions retenues. C O N S I D E R A N T 1. Déposés dans les formes et délai légaux, l'appel est recevable. 2.