3 CPP, dont l'interrogatoire de la prévenue. En outre, le premier juge a persisté dans son erreur en refusant l'administration de preuves requises par elle lors de l'audience du 6 mai 2013. S'agissant de l'infraction à l'article 173 CP, l'appelante souligne qu'elle était de bonne foi et qu'elle avait des raisons sérieuses de tenir ses propos pour vrais et que, partant, l'intention, même par dol éventuel, n'était pas donnée ; s'agissant de l'infraction à l'article 219 CP, l'appelante rappelle que cette disposition ne peut s'appliquer qu'en cas de violation crasse du devoir d'assistance. Or, en l'espèce, elle voulait uniquement protéger ses enfants d'abus.