Le tribunal a considéré que la prévenue n'avait aucune raison de tenir ses soupçons pour vrais compte tenu des circonstances et de sa situation personnelle. Après avoir constaté que le comportement adopté par X. réunissait les éléments constitutifs objectifs et subjectifs des infractions considérées, le tribunal a examiné si elle pouvait se prévaloir d'un motif justificatif légal, ce qu'il a exclu vu l'absence de danger imminent.