En quittant la Suisse, la prévenue avait donc choisi et pris le risque de mettre le développement psychique de ses enfants en danger. Enfin, le tribunal a estimé que X. s'était rendue coupable de diffamation au sens de l'article 173 CP en laissant entendre aux enquêteurs en février et mars 2011 que Y. avait pu porter atteinte à l'intégrité sexuelle et physique de ses enfants. Le tribunal a considéré que la prévenue n'avait aucune raison de tenir ses soupçons pour vrais compte tenu des circonstances et de sa situation personnelle.