Le tribunal a retenu que X. avait au surplus violé son devoir d'assistance ou d'éducation au sens de l'article 219 CP. En effet, compte tenu du réseau mis en place autour de B. et de l'encadrement de A. en Suisse, le déménagement ne comportait pas les désagréments inhérents et ordinaires à tout changement, mais établissait des risques concrets. En quittant la Suisse, la prévenue avait donc choisi et pris le risque de mettre le développement psychique de ses enfants en danger.