Le tribunal a également considéré que la prévenue s'était rendue coupable d'enlèvement de mineur au sens de l'article 220 CP en se rendant en France durant une année, puisqu'elle avait ce faisant empêché Y. d'exercer l'autorité parentale, notamment en le privant de la possibilité de se déterminer sur le lieu de résidence, l'éducation et les conditions de vie de ses enfants. Le tribunal a retenu que X. avait au surplus violé son devoir d'assistance ou d'éducation au sens de l'article 219 CP.