Pour chacune des périodes considérées (17-19 décembre 2010, 1-9 janvier 2011, 21-22 janvier 2011, 1-3 avril 2011, année passée en France), le tribunal a retenu que la prévenue avait agi avec conscience et volonté ou, à tout le moins par dol éventuel. Le tribunal a également considéré que la prévenue s'était rendue coupable d'enlèvement de mineur au sens de l'article 220 CP en se rendant en France durant une année, puisqu'elle avait ce faisant empêché Y. d'exercer l'autorité parentale, notamment en le privant de la possibilité de se déterminer sur le lieu de résidence, l'éducation et les conditions de vie de ses enfants.