{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-03-18", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2013-88_2015-03-18.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7053&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=9&Template=search_result_document.html", "Checksum": "45123551597ec102642935de64d88897"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2013.88", "INT.2015.174"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 18.03.2015 CPEN.2013.88 (INT.2015.174)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Diffamation. 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Le pronostic apparaît ainsi défavorable.\nCertes, la prévenue n’a pas d’antécédent. Mais la persistance de la prévenue à ne pas respecter des décisions judiciaires, comme elle a pu le déclarer à l'audience du 6 mai 2013 vu ci-dessus, la gravité de la diffamation commise à l'encontre du plaignant, la poursuite de son seul intérêt dans son déménagement en France mènent à conclure qu'une peine ferme doit être prononcée. »\nLa Cour partage cette analyse. En effet, la persévérance de l'appelante dans son refus de se soumettre aux décisions civiles, les dégâts causés – sans doute irréversibles – à la relation entre le père et ses enfants et l'absence totale de regrets et d'un début de remise en question personnelle (elle ne veut pas confier ses enfants au père sans une « décharge officielle des autorités »), permettent de considérer que le prononcé d’une peine ferme est nécessaire pour détourner l’appelante d’autres crimes ou délits.\n10. Vu l’issue de la cause, les frais seront mis à la charge de l’appelante, conformément à l’article 428 al. 1 CPP. L’intimé a droit à une indemnité au sens de l’article 433 CPP. Le mémoire d'honoraires de Me K. s'élève à 2'991.60 francs, frais, débours et TVA compris. Ce montant, qui paraît raisonnable compte tenu de l'importance du dossier, lui sera alloué.\nPar ces motifs,\nla Cour pénale\nVu les articles 47, 49, 173 ch. 1 et 5, 219, 220 et 292 CP, 389, 428 et 433 CPP,\n1. Rejette l’appel de X.\n2. Confirme le jugement rendu par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers 5 août 2013.\n3. Fixe les frais de la procédure de deuxième instance à 1'800 francs et les met à la charge de X.\n4. Condamne X. à verser une indemnité de 2'991.60 francs à Y. pour ses frais de défense nécessaire.\n5. Notifie le présent jugement à X., par Me L., à Y., par Me K., au Ministère public, Parquet régional de Neuchâtel (MP.2011.257), au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel (POL. 2013.92).\nNeuchâtel, le 18 mars 2015\nQuiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances; le même droit appartient aux tiers.\n1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.\n2 Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.\n3 L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.\n4 Le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106.1\n1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425).\n1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.\n2 La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.\nAbsence d'intérêt à punir1\nSi la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine.\n1 Nouvelle teneur selon l'art. 37 ch. 1 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).\n1. Celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,\ncelui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon,\nsera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus2.\n2. L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.\n3. L'inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.\n4. Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge pourra atténuer la peine ou exempter le délinquant de toute peine."}