{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-03-18", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2013-88_2015-03-18.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7053&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=9&Template=search_result_document.html", "Checksum": "45123551597ec102642935de64d88897"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2013.88", "INT.2015.174"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 18.03.2015 CPEN.2013.88 (INT.2015.174)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Diffamation. 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Si durant les 5 ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de 6 mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables. L’octroi du sursis peut également être refusé lorsque l’auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l’attendre de lui. Le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l’article 106 CP. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l’octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l’auteur. La question de savoir si le sursis sera de nature à détourner l’accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d’une appréciation d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l’ensemble du caractère de l’accusé et ses chances d’amendement. Il n’est pas admissible d’accorder un poids particulier à certains critères et d’en négliger d’autres qui sont pertinents. Le juge doit par ailleurs motiver sa décision de manière suffisante (cf. art. 50 CP). Sa motivation doit permettre de vérifier s’il a tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés. Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l’octroi du sursis. Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s’écarter qu’en présence d’un pronostic défavorable. Il prime en cas d’incertitude (ATF 135 IV 180, 134 IV 5).\nd) En l’occurrence, le premier juge a motivé la peine de la manière suivante :\n« En l'espèce, les infractions retenues à l'encontre de X. sont lourdes, spécialement la mise en danger de ses propres enfants et la diffamation à l'encontre de son époux pour des actes d'ordres sexuels avec ses enfants. La plaignante a tenté par tous les moyens, et y est arrivé, à ce que le père ne voie plus ses enfants. Les résultats de ces activités illicites sont particulièrement mauvais, tant pour le plaignant que les enfants. Le tribunal retiendra néanmoins que X. n'a pas d'antécédent judiciaire et qu'elle s'est certainement sentie enfermée dans cette guerre sans fin et délétère pour tout le monde, et pour laquelle elle ne pouvait plus avoir le recul nécessaire et l'objectivité sur la situation. C'est ainsi qu'elle indiqua, en été 2011, être proche du \"burn-out\".\nS'agissant de la situation financière de X., elle a indiqué lors de l'audience du 6 mai 2013 avoir été titularisée à 50% en qualité d'enseignante et percevoir un revenu mensuel d'environ CHF 3'900.00. Elle possède une maison à S., avec une hypothèque à CHF 500'000.00 ainsi qu'un emprunt de CHF 320'000.00 qui a servi de fonds propres, ainsi qu'une autre maison à T., également chargée d'une hypothèque. Le plaignant lui verse en plus CHF 4'000.00 de contribution d'entretien, pour elle et leurs enfants.\nLe Tribunal suivra ainsi la quotité de la peine requise, à savoir 90 jours-amendes à CHF 70.00, soit CHF 6'300.00 au total, ainsi qu'une amende de CHF 1'500.00 pour les contraventions (les insoumissions aux décisions de l'autorité). »\nLa Cour peut reprendre à son compte ces éléments d’appréciation. Elle peut les compléter en ajoutant, à charge, que les actes commis par l’appelante sont graves et ont eu des répercussions sérieuses et durables sur les relations entre le père et ses enfants. L’appelante a fait obstacle au droit de visite du père à plusieurs reprises sur une très longue période en faisant fi des décisions rendues par les autorités judiciaires. En outre, et comme cela ressort des considérants précédents, elle a régulièrement bafoué des engagements pris devant les autorités. Malgré tout cela, elle ne semble toujours pas avoir pris conscience de la gravité des actes qu’elle a commis et n’a pas exprimé de regrets. Elle continue au contraire de prétendre avoir agi pour le bien de ses enfants et de tenir des propos dénigrants à l’égard du père, allant même jusqu’à affirmer lors de l’audience du 6 mai 2013 que les enfants n’avaient pas besoin « d’un père comme celui-ci ». Enfin, plusieurs infractions entrent en concours (art. 49 CP). A décharge, il y a lieu de relever que l’appelante n’a aucun antécédent et qu’on ne peut faire abstraction du fait qu’elle a agi dans le contexte d’un important conflit conjugal, sans aller jusqu’à retenir la détresse profonde pour autant. En conséquence, la peine pécuniaire de 90 jours-amende sanctionne adéquatement les agissements de l'appelante, de même que l’amende de 1'500 francs pour les violations répétées de l’article 292 CP. Le montant du jour-amende, fixé à 70 francs par l’autorité de première instance, n'est pas contesté par l'appelante. A la lumière de la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à la fixation du montant du jour-amende (arrêt du TF du 13.05.2008 [6B_541/2007], cons. 6.4) et des éléments patrimoniaux sur lesquels le premier juge s'est fondé, ce montant ne prête pas le flanc à la critique et sera donc confirmé.\ne) Le premier juge a refusé de mettre l’appelante au bénéfice du sursis pour les motifs suivants :"}