{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-03-18", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2013-88_2015-03-18.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7053&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=9&Template=search_result_document.html", "Checksum": "45123551597ec102642935de64d88897"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2013.88", "INT.2015.174"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 18.03.2015 CPEN.2013.88 (INT.2015.174)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Diffamation. 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On rappellera dans ce contexte que l’appelante a mis fin à la conciliation initiée par l’Office fédéral de la justice, en estimant qu’une telle démarche n’avait « pas de sens ». Cette attitude est pour le moins étonnante, puisque la conciliation avait précisément pour objectif de permettre au père d’exercer son droit de visite tout en mettant en place, le cas échéant, des mesures destinées à rassurer la mère. Pour reprendre les termes du premier juge : « En déménageant en France, la prévenue voulait se protéger elle-même, et non ses enfants ». De plus, le fait que A. ait déclaré en décembre 2011 aux autorités françaises avoir été maltraitée par son père ne rendait pas la poursuite du séjour en France et l’obstruction au droit de visite licites pour autant. Outre que ces propos ont été tenus après plusieurs mois en France, ils ne permettaient nullement à l’appelante de considérer qu’elle n’avait plus à trouver des solutions pour que Y. puisse exercer son droit de visite, le cas échéant par le biais d’un point-rencontre.\nIl découle de ces éléments, ainsi que de ceux évoqués plus haut sous considérant 4c, que l’appelante ne peut pas se prévaloir d’un état de nécessité au sens de l’article 17 CP. Le danger qu’elle redoutait pour ses enfants n’était pas avéré et son départ d’une année en France n’était en tout état de cause ni nécessaire ni proportionné pour les en prémunir.\nArticle 292 CP\nPour les mêmes raisons que celles évoquées à l'appui des dispositions précitées, l'appelante ne peut pas non plus se prévaloir de l'état de nécessité – même putatif – pour justifier le non-respect des décisions judiciaires relatives au droit de visite du père. En effet, il a été démontré que l'appelante n'avait aucune raison de croire que Y. représentait un danger pour les enfants. D'ailleurs, invitée par la police à s'exprimer sur les raisons pour lesquelles elle n'avait pas confié ses enfants au père, elle n'a jamais prétendu avoir agi pour les préserver d'un danger imminent, impossible à détourner autrement. Elle s'est bien plutôt prévalue de démarches juridiques en cours, de problèmes d'agenda ou encore de l'attitude du père devant son domicile.\nd) A l'instar du premier juge, la Cour de céans considère ainsi que l'appelante ne peut se prévaloir d'un état de nécessité au sens de l'article 17 CP.\n9. a) Reste à examiner les questions de la quotité de la peine et du sursis, sur lesquelles la Cour pénale doit d'office se pencher dès lors que l'appelante a attaqué le jugement dans son ensemble (arrêt du TF du 26.03.2013 [6B_547/2012], cons. 3.3).\nb) Selon l'article 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur, en fonction des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier, ainsi que de l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine. La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (arrêt du TF du 10.07.2012 [6B_246/2012], cons. 2.1.2 ; ATF 134 IV 17, cons. 2.1 ; 129 IV 6, cons. 6.1 p. 20). D’après l’article 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire de six mois au moins lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l’article 106 CP (al. 4)."}