{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-03-18", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2013-88_2015-03-18.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7053&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=9&Template=search_result_document.html", "Checksum": "45123551597ec102642935de64d88897"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2013.88", "INT.2015.174"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 18.03.2015 CPEN.2013.88 (INT.2015.174)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Diffamation. 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D’après l’article 17 CP (état de nécessité), quiconque commet un acte punissable pour préserver d’un danger imminent ou impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s’il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants. D’après la jurisprudence, la différence entre la notion d’attaque et celle de danger suggère que l’atteinte au bien que l’auteur veut protéger est plus proche dans le temps en cas d’attaque que de danger. En d’autres termes, l’imminence de cette atteinte est plus grande dans l’hypothèse d’une attaque que dans celle d’un danger. Une attaque est une agression, un danger est un risque d’agression (ATF 122 IV 1, cons. 3a). Est imminent au sens de l’article 17 CP un danger qui n’est ni passé ni futur, c’est-à-dire un danger actuel mais aussi concret (ATF 122 IV 1, cons. 3a). L'impossibilité que le danger puisse être détourné autrement implique une subsidiarité absolue (arrêt du TF du 31.05.2010 [6B_176/2010], cons. 2.1). En d'autres termes, celui qui dispose de moyens licites pour préserver le bien juridique menacé ne peut se prévaloir de l'état de nécessité (arrêt du TF du 20.08.2014 [6B_1056/2013], cons. 5.1 et les réf. citées). L'acte incriminé doit correspondre à un moyen nécessaire et proportionné, à même d'atteindre le but visé, et peser manifestement moins lourd que les intérêts que l'auteur cherche à sauvegarder (ATF 129 IV 6, cons. 3.3 et les arrêts cités). L’état de nécessité putatif, impliquant l’application de l’article 13 CP, entre en considération lorsque l’auteur croit en l’existence du danger en raison d’une représentation erronée des faits (Monnier, in Commentaire romand, CP I, Bâle 2009, n. 19 ad art. 17 CP et les arrêts cités).\nc) Au regard des principes précités, il y a lieu d’emblée d’écarter l’application de l’article 15 CP aux infractions considérées, faute d’attaque ou de menace imminente. En revanche, la Cour de céans va examiner si l’appelante peut se prévaloir de l’état de nécessité au sens de l’article 17 CP, cette disposition étant plus souple quant à la proximité temporelle du danger.\nArticle 173 CP\nSur ce point, la Cour de céans se rallie entièrement au raisonnement suivi par le premier juge. Puisqu’il a été démontré que l’appelante n’avait aucune raison de nourrir des soupçons à l’encontre de Y. (voir cons. 4c ci-dessus), celle-ci ne peut être mise au bénéfice d’un état de nécessité, même putatif, pour justifier les propos diffamants qu’elle a tenus devant les autorités de poursuite pénale les 8 février et 22 mars 2011.\nArticles 219, 220 CP\nLa Cour de céans estime que l’appelante ne peut pas se prévaloir d’un état de nécessité pour justifier son départ précipité en France : d’une part, il ne ressort pas du dossier que les enfants étaient exposés à un quelconque danger en passant du temps avec leur père et, d’autre part, l’appelante disposait d’autres moyens pour protéger ses enfants. Certes, celle-ci prétend aujourd’hui avoir eu peur pour ses enfants et avoir agi de la sorte pour les protéger. Ces propos sont néanmoins contredits par de nombreux éléments du dossier, en particulier les suivants :\n- même après avoir fait part de ses soupçons aux autorités de poursuite pénale en février et mars 2011, l’appelante a confié les enfants à leur père à plusieurs reprises ;\n- l’appelante savait que A., dans le cadre de son audition par la police le 22 mars 2011, n’avait pas confirmé les soupçons d’abus ;\n- lors de l’audience du 28 juin 2011, l’appelante s’est engagée à respecter le droit de visite du père, même en cas de déménagement en France. Elle n’a pas évoqué de craintes d’abus par le père dans ce contexte ;\n- l’appelante savait que A., dans le cadre de son audition par le juge civil le 1er juillet 2011, avait déclaré qu’elle s’entendait bien avec son père et qu’elle avait du plaisir à se rendre chez lui. Les déclarations de B. allaient dans le même sens ;\n- le jugement du 14 juillet 2011 interdisant à l’appelante de quitter le territoire suisse indiquait clairement que le déménagement en France, non pas l’exercice du droit de visite par le père, mettrait le développement des enfants en danger ;\n- dans son courrier du 9 août 2011 adressé à l’APEA depuis la France, l’appelante n’a pas évoqué les prétendus abus commis par le père pour justifier son départ, mais bien son état d’épuisement, à la limite du « burn-out » et le manque de soutien de la part des autorités suisses ;\n- l’appelante a roulé une journée entière depuis la France pour pouvoir confier ses enfants au père le 19 août 2011."}