{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-03-18", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2013-88_2015-03-18.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7053&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=9&Template=search_result_document.html", "Checksum": "45123551597ec102642935de64d88897"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2013.88", "INT.2015.174"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 18.03.2015 CPEN.2013.88 (INT.2015.174)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Diffamation. 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Cependant, il a précisé, prenant déjà en considération la révision à venir dès le 1er janvier 2013, qu'une condamnation pouvait entrer en considération si le déménagement était entrepris sans raisons valables et visait à empêcher, de fait, tout contact entre le parent non-gardien et les enfants (ATF 136 III 353, cons. 3.4). Suite à l'entrée en vigueur de la modification de cette disposition le 1er juillet 2014, le Tribunal fédéral a établi que l'auteur pouvait être toute personne n'exerçant pas seule l'autorité parentale ou le droit de garde (arrêt du 02.12.2014 [6B_123/2014], cons. 3.3).\nc) Il faut donc déterminer quel est le droit le plus favorable à l’appelante. La peine prévue n’ayant pas changé, la différence peut se faire au niveau des conditions de la répression :\n- Selon l’article 220 aCP, et conformément à la jurisprudence susmentionnée, le titulaire du droit de garde ne peut échapper à la répression que si deux conditions sont réunies, à savoir si le déménagement est entrepris pour des motifs objectifs et compréhensibles (sachlich und nachvollziehbar) et s'il n'est pas destiné à couper tout lien entre le parent non-gardien et les enfants (voir l'ATF 136 III 352 précité). Or, dans le cas présent, aucune de ces conditions n'est remplie. L'appelante ne peut se prévaloir de motifs raisonnables et suffisants pour expliquer son déménagement : elle est partie en France dans son propre intérêt, pour fuir la situation, sans intention d’y travailler ou d’y construire une nouvelle vie. De plus, ce départ avait bien pour objectif d’empêcher tout contact entre Y. et ses enfants, puisque l’appelante n'a pas respecté le droit de visite de ce dernier et qu'elle n'a pas souhaité continuer la procédure de médiation mise en œuvre par l'Office fédéral de la justice.\n- La version actuelle de l’article 220 CP s’applique à toute personne n’exerçant pas seule l’autorité parentale ou le droit de garde. Le comportement délictueux consiste en la détermination du lieu de résidence des enfants sans avoir obtenu l’autorisation de l’autre parent ou une décision positive de l’autorité compétente (art. 301a al. 2 CC). En l’occurrence, aucune de ces deux conditions n’était remplie, l’appelante ayant quitté la Suisse contre la volonté de Y. d’une part, et en violation de l’ordonnance du 14 juillet 2011 lui interdisant de déménager d’autre part.\nIl découle de ce qui précède que l’ancien et le nouveau droit aboutissent au même résultat : la reconnaissance de la culpabilité de l’appelante. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’ancien droit est applicable dans une telle hypothèse (voir cons. 6a). Le premier juge a donc eu raison d’appliquer l’article 220 aCP pour déterminer si l’appelante s’était rendue coupable d’un enlèvement de mineur, tout comme il a eu raison de conclure à la culpabilité de celle-ci. La décision de première instance n’est pas critiquable dans son résultat et sera confirmée sur ce point.\n7. a) L’appelante admet avoir violé l’article 292 CP en ne respectant pas les ordonnances lui ordonnant de présenter ses enfants au père pour que ce dernier puisse exercer son droit de visite et lui interdisant de s’établir à l’étranger. Elle soutient qu’elle peut être mise au bénéfice de l’article 52 CP, sans motiver davantage.\nb) Selon l'article 52 CP, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. Ces conditions sont cumulatives et, pour apprécier son caractère peu important, il faut procéder à une comparaison avec d'autres actes sanctionnés par les mêmes dispositions légales (Trechsel et al., Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurich 2008, n. 2 ad art. 52 CP et les références citées).\nc) Si l’on compare les actes de l’appelante à l’origine de la violation de la disposition précitée avec d’autres actes sanctionnés par cette même disposition (non-paiement d’une contribution d’entretien ; non-respect d’une interdiction de tenir des propos attentatoires à l’honneur ; non-respect, par un journal, d’une obligation de publier un jugement ; non-respect d’une interdiction de rouler sur un route privée ; non-respect d’une interdiction, par une société, d’utiliser un certain nom [voir pour une liste complète de la casuistique Riedo/Boner, in Basler Kommentar, Strafrecht II, Art. 111-392 StGB, Bâle 2007, n. 32 ad art. 292 CP]), force est de constater que ceux-là sont au moins aussi graves que ceux-ci, si ce n’est plus. En outre, la culpabilité de l’appelante est lourde et les conséquences de son acte sont graves. En effet, les violations répétées des décisions judiciaires ont notamment eu pour effet de priver Y. de ses enfants à plusieurs reprises et durant une très longue période. Admettre l’application de l’article 52 CP dans de telles circonstances reviendrait à faire de même pour une grande partie des cas de violations de l’article 292 CP, qui sont bien souvent bien moins graves. Une exemption de peine au sens de l’article 52 CP ne peut donc pas entrer en considération. Il sera de plus démontré ci-après que le but allégué de protection des enfants ne mène pas à une autre conclusion.\n8. a) L’appelante soutient finalement avoir commis les infractions qui lui sont reprochées pour protéger ses enfants des mauvais traitements prétendument infligés par leur père. Ce fait justificatif sera examiné pour chacune des infractions, l’appelante semblant l’alléguer pour chacune d’entre elles."}