{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-03-18", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2013-88_2015-03-18.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7053&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=9&Template=search_result_document.html", "Checksum": "45123551597ec102642935de64d88897"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2013.88", "INT.2015.174"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 18.03.2015 CPEN.2013.88 (INT.2015.174)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Diffamation. 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Peu avant son retour en Suisse, l’appelante a demandé que l’exercice du droit de visite se fasse par le biais d’un point-rencontre, ce que le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers a refusé. Y. n’a malgré tout pas pu exercer son droit de visite, l’appelante ne présentant pas les enfants aux rendez-vous prévus pour ce faire, malgré une ordonnance du 30 juillet 2012 rendue par le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers. Statuant sur un recours déposé à l’encontre de cette ordonnance, l’Autorité de recours en matière civile a constaté en septembre 2012 que : « tous les milieux concernés par la question considèrent qu’il est indispensable à l’équilibre et au développement des enfants mineurs qu’ils conservent des contacts avec leurs deux parents, même lorsque ceux-ci, jusqu’alors mariés, se séparent. Seules des circonstances exceptionnelles justifient que ce principe cardinal ne soit pas suivi ». Ces décisions judiciaires sont restées sans effet et Y. n’a pas été en mesure de revoir ses enfants avant que le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers ne décide de les placer dans un établissement approprié en mai 2013. Suite à cette décision, Y. a pu reprendre contact avec B. à partir du 28 août 2013. Selon les dernières informations figurant au dossier, il n’a en revanche toujours pas pu revoir A. Durant son séjour en France, elle a en effet commencé de tenir un discours dénigrant à l’égard de son père – alors qu’elle avait déclaré le 1er juillet 2011 qu’elle avait du plaisir à aller chez lui –, puis elle s’est opposée à l’idée de revoir son père une fois de retour en Suisse.\nEn résumé, l’appelante a, de manière unilatérale et brutale, soustrait les enfants à leur environnement familial, pédagogique et thérapeutique habituel, alors que ceux-ci étaient particulièrement vulnérables, qu’ils étaient déjà durement éprouvés par le conflit parental et qu’ils bénéficiaient d’un soutien thérapeutique approprié depuis plusieurs années. En outre, ils s’étaient exprimés positivement sur les projets les concernant pour la rentrée 2011. Enfin, et alors qu’ils avaient du plaisir à voir leur père, ils ont été privés de sa présence pendant de très nombreux mois. Si, pris isolément, ces éléments (privation du père durant plusieurs mois, départ brutal à l’étranger, déracinement d’un contexte connu et rassurant dans le cadre d’un environnement familial très perturbé) n’auraient peut-être pas suffi pour conclure à une mise en danger concrète du développement des enfants, la conjonction de ceux-ci ne laisse plus de doute à ce sujet. Les reproches de l'appelante formulés à l’encontre de l’ordonnance pénale, qui n’évoquerait que des risques abstraits, sont donc mal fondés. En agissant comme elle l’a fait, elle s’est bien rendue coupable d’une violation de l’article 219 CP.\n6. a) En ce qui concerne l’article 220 CP, l’appelante ne soutient pas que les éléments constitutifs de cette infraction ne sont pas réalisés. Elle fait uniquement valoir que son départ en France en 2011 était destiné à protéger ses enfants d’abus. La pertinence de ce motif justificatif sera examinée plus bas, l’appelante faisant également valoir un tel motif pour se disculper de la violation de l’article 219 CP notamment (voir cons. 8).\nNéanmoins, et dans la mesure où l’article 220 CP a été révisé à deux reprises durant ces dernières années, la Cour de céans se doit d’examiner d’office si le raisonnement mené par l’autorité de première instance est exempt de tout reproche, notamment au regard du principe de la lex mitior (art. 2 CP). Conformément à ce principe, le juge doit examiner l’ancien et le nouveau droit dans leur ensemble et comparer les résultats auxquels ils conduisent dans le cas concret. Le nouveau droit ne doit être appliqué que s’il conduit effectivement à un résultat plus favorable au condamné. Si l’un et l’autre droit conduisent au même résultat, c’est l’ancien droit qui est applicable (arrêt du Tribunal fédéral du 23.04.2009 [6B_646/2008], cons. 4.1.1 et la jurisprudence citée).\nb) L'article 220 aCP (dans sa version du 1er janvier 1990 au 31 décembre 2012, RO 1989 2449) punissait, sur plainte, celui qui soustrayait ou refusait de remettre un mineur à la personne qui exerçait l'autorité parentale ou la tutelle. La deuxième version de cette disposition, en vigueur du 1er janvier 2013 au 30 juin 2014, punissait, sur plainte, celui qui soustrayait ou refusait de remettre un mineur au détenteur du droit de garde (RO 2011 725). Depuis le 1er juillet 2014, l'article 220 CP punit, sur plainte, celui qui soustrait ou refuse de remettre un mineur au détenteur du droit de déterminer le lieu de résidence, étant précisé que, conformément à l’article 301a al. 1 CC, le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant est un attribut de l’autorité parentale. Selon Bucher (in La famille dans les relations transfrontalières, Autorité parentale conjointe dans le contexte suisse et international, Genève 2013, n. 156), pour donner à l’article 220 CP, dans sa nouvelle rédaction, une utilité raisonnable, il conviendrait de ne retenir un droit de déterminer la résidence de l’enfant que dans les limites de l’article 301a CC, dont il résulte que ce droit n’est lésé qu’à la condition alternative que ni l’accord de l’autre parent ni la décision positive de l’autorité compétente n’ont pu être obtenus."}