{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-03-18", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2013-88_2015-03-18.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7053&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=9&Template=search_result_document.html", "Checksum": "45123551597ec102642935de64d88897"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2013.88", "INT.2015.174"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 18.03.2015 CPEN.2013.88 (INT.2015.174)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Diffamation. 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S’agissant du motif justificatif dont elle se prévaut, à savoir la protection de ses enfants, il sera discuté en fin d’arrêt, l’appelante faisant valoir le même argument pour se disculper de l'ensemble des infractions (voir cons. 8).\nb) D’après l’article 219 CP, celui qui aura violé son devoir d’assister ou d’élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Pour que l’art. 219 CP soit applicable, il faut d’abord que l’auteur ait eu envers une personne mineure un devoir d’assistance, c’est-à-dire d’assurer le développement– sur les plans corporel, spirituel et psychique – du mineur. Ce devoir et, partant, la position de garant de l’auteur peut résulter de la loi, d’une décision de l’autorité ou d’un contrat, voire d’une situation de fait. Revêtent notamment une position de garant les parents naturels ou adoptifs, le tuteur, le maître d’école, etc. (ATF 125 IV 64, cons. 1a). Il importe peu que les parents vivent ou non avec l'enfant ; même s'ils sont séparés de fait, leur obligation d'éducation et d'assistance subsiste (arrêt du TF du 29.10.2013 [6B_457/2013], cons. 1.1.2 ; Moreillon, Quelques réflexions sur la violation du devoir d’assistance ou d’éducation [article 219 nouveau CP], in RPS 1998 431, p. 435). Il faut ensuite que l’auteur ait violé son devoir d’assistance ou d’éducation. Cette violation peut se présenter sous la forme d’une action ou d’une omission (Corboz, op. cit., n. 11 s ad art. 219 CP et la jurisprudence citée). Il faut encore, sur le plan objectif, que la violation du devoir ait eu pour effet de mettre en danger le développement physique ou psychique de l’enfant. L’infraction est un délit de mise en danger concrète, il n’est donc pas nécessaire que le comportement de l’auteur aboutisse à un résultat, c’est-à-dire à une atteinte à l’intégrité corporelle ou psychique du mineur. La simple possibilité abstraite d’une atteinte ne suffit cependant pas ; il faut que cette atteinte apparaisse à tout le moins vraisemblable dans le cas concret (ATF 126 IV 136, cons. 1b et les réf. citées). L’article 219 CP ne doit pas être retenu dans tous les cas d’atteinte à l’intégrité corporelle, à la liberté ou à l’intégrité sexuelle ; il faut que des séquelles durables, d’ordre physique ou psychique, apparaissent vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur est mis en danger. Pour provoquer un tel résultat, il faut normalement que l’auteur agisse de façon répétée ou viole durablement son devoir (Corboz, op. cit., n. 17 ad art. 219 CP et les réf. citées). A titre d’exemple d’une mise en danger concrète du développement psychique d’un mineur, la doctrine mentionne notamment le fait d’empêcher un mineur de fréquenter l’école (Moreillon, op. cit., p. 435). L’infraction peut être commise intentionnellement – le dol éventuel étant suffisant – ou par négligence (ATF 125 IV 64, cons. 1a).\nc) En l’espèce, il n’est pas contestable que l’appelante, en sa qualité de mère adoptive, avait une position de garant vis-à-vis de ses enfants. Ceci étant dit, il reste à déterminer si elle a mis en danger leur développement.\nIl ressort du dossier que l’appelante n’a fait part que tardivement de son projet de partir une année en Bretagne à ses enfants, à savoir au début du mois de juin 2011. Elle a maintenu un certain flou à ce sujet jusqu’au dernier moment ; en effet, elle a déclaré le 27 juin 2011 que l’affirmation du père était hors de propos, puisqu’aucun élément concret ne permettait de corroborer la thèse d’un départ en France, pour finalement admettre le 28 juin 2011 qu’elle souhaitait partir une année en Bretagne avec ses enfants. Le changement d’environnement s’est donc fait de manière rapide, pour ne pas dire brutale. A. était opposée à ce départ en France, notamment parce qu’elle allait commencer son année d’orientation et qu’elle trouvait important de pouvoir vivre cette année en compagnie de ses amis. B. s’est montré quant à lui plutôt favorable à un départ, mais le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers a souligné qu’il était trop jeune pour mesurer la portée de ce déménagement. De plus, les enfants bénéficiaient d’un soutien thérapeutique depuis plusieurs années : A. était régulièrement suivie depuis 2008 par G., psychomotricienne, et B. depuis 2009 par la Dresse E., pédopsychiatre. S’agissant de B., il était prévu qu’il intègre dès la rentrée d’août 2011 une classe de développement à petit effectif, ce dont il se réjouissait. Dans son ordonnance du 17 juillet 2011, le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers a encore souligné que B. avait du mal à vivre les changements et qu’il avait besoin de stabilité."}