{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-03-18", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2013-88_2015-03-18.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7053&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=9&Template=search_result_document.html", "Checksum": "45123551597ec102642935de64d88897"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2013.88", "INT.2015.174"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 18.03.2015 CPEN.2013.88 (INT.2015.174)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Diffamation. 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Force est donc d’admettre que l’appelante s’est bien rendue coupable d’une diffamation au sens de l’article 173 ch. 1 CP. Reste à déterminer si elle peut se prévaloir de l’une des conditions libératoires de l’article 173 ch. 2 CP. Tel n’est pas le cas, l’appelante ayant agi dans le dessein de dire du mal de son mari et les allégations ayant trait à la vie de famille au sens de l’article 173 ch. 3 CP. Quoi qu’il en soit, même si l’on admettait que tel soit le cas, faudrait-il alors conclure que la preuve libératoire n’a pas été rapportée.\nEn effet, l’appelante ne pouvant pas apporter la preuve de la vérité (la poursuite pénale ouverte à l’encontre de Y. a fait l’objet d’une ordonnance de non-entrée en matière), celle-ci doit démontrer qu’elle était de bonne foi et qu’elle avait – au moment où elle s’est exprimée – des raisons suffisantes de nourrir des soupçons à l’encontre du père. De manière générale, il ressort du dossier que les parents étaient à ce moment-là en litige depuis plus de trois ans, que ledit litige était à ce point âpre qu’ils ne pouvaient pour ainsi dire plus communiquer autrement que par avocats interposés et que les modalités d'exercice du droit de visite du père étaient périodiquement thématisées. S’agissant des éléments signalés par l’appelante aux autorités d’instruction pénale, il faut constater qu’ils sont issus en majorité de propos rapportés (par ses enfants, par des thérapeutes ou des maîtresses d’école). De plus l’appelante a admis, s’agissant des douleurs dont se plaignait B., que rien n’avait pu être relevé par le pédiatre et que A. ne s’était jamais confiée à elle concernant des attouchements. L’appelante avait certes déjà fait part de ses craintes au Service médico-psychologique pour enfants et adolescents en octobre 2008, mais avait refusé de déposer une plainte pénale à l’encontre de Y. Par la suite, à savoir en 2009 et en 2010, malgré les propos rapportés par les enfants au sujet du père et le dessin qui aurait été réalisé par A. chez sa grand-maman, l’appelante ne s’est jamais opposée à ce que ce dernier puisse exercer un droit de visite usuel sur les enfants (voir cons. B ci-dessus). Elle n’a pas non plus déposé une plainte pénale ou entrepris d’autres démarches officielles. En 2011, elle a confié A. à son père le 21 janvier, puis ses deux enfants du 4 au 6 février, du 18 au 20 février et du 4 au 6 mars. Elle a expliqué son refus de confier B. à son père le 21 janvier 2011 par le fait que son fils s’y était opposé. Dans le cadre de son opposition à l’ordonnance de mesures provisoires du 10 décembre 2010, elle a au demeurant déclaré qu’elle n’était absolument pas opposée à ce que le père exerce un droit de visite, pour autant qu’il se comporte de manière adéquate et que les enfants se trouvent en sécurité. Elle faisait alors allusion aux événements du 17 décembre 2010, soirée durant laquelle celui-ci a fait appel à la police pour pouvoir exercer son droit de visite, sans évoquer d’éventuels abus commis par le père sur les enfants. Lors de son audition du 8 février 2011, l’appelante a déclaré qu’elle n’osait pas porter plainte par crainte d’être poursuivie pour diffamation ou calomnie et qu’elle était en train de réunir un faisceau d’indices. Ces propos démontrent qu’elle n’était elle-même pas pleinement convaincue du fait que Y. ait pu porter atteinte à l’intégrité sexuelle ou physique de ses enfants et que ces derniers fissent exposés à un quelconque danger. Dans le cas contraire, elle n’aurait pas manqué d’agir immédiatement sur le plan civil ou pénal. Or, ce n’est que le 30 mars 2011, soit plus de deux ans après les premiers éléments dont elle avait pris connaissance et après ses déclarations à la police et au Ministère public, qu’elle a déposé une plainte pénale et demandé une suspension du droit de visite du père en se fondant sur d’éventuels abus commis par ce dernier. Enfin, on note que les thérapeutes et enseignants en charge des enfants n’ont pas relevé qu’ils pouvaient être victimes d’atteintes à l’intégrité sexuelle ou physique, même s’ils ont admis que ceux-ci étaient en souffrance.\nIl découle de l’ensemble de ces éléments que l’appelante n'avait pas de raisons sérieuses de nourrir des soupçons à l’encontre de Y. en février et mars 2011. Pour reprendre les termes du premier juge : « Ces allégations intervinrent dans un contexte où aucun nouveau fait n’eût pu faire croire que le plaignant avait commis la moindre maltraitance, mais bien plutôt dans un contexte où la prévenue voyait ses tentatives de limiter le droit de visite du plaignant sur ses enfants échouer sur le plan civil ». La condamnation de l’appelante pour diffamation au sens de l’article 173 CP sera donc confirmée.\n5. a) S'agissant de l'infraction à l'article 219 CP, l'appelante soutient que cette disposition ne peut s'appliquer qu'en cas de violation crasse du devoir d'assistance. Or, en l'espèce, elle voulait uniquement protéger ses enfants d'abus. De plus, elle conteste avoir mis concrètement en danger leur développement."}