{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-03-18", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2013-88_2015-03-18.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7053&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=9&Template=search_result_document.html", "Checksum": "45123551597ec102642935de64d88897"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2013.88", "INT.2015.174"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 18.03.2015 CPEN.2013.88 (INT.2015.174)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Diffamation. 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Pour qu’il doive être reconnu coupable de diffamation, il n’est pas nécessaire que l’auteur accuse une personne de tenir une conduite contraire à l’honneur, il suffit de jeter sur elle le soupçon d’une telle conduite (ATF 119 IV 44, cons. 2a). L’auteur ne peut donc échapper à la poursuite pénale simplement en émettant des réserves, en citant sa source (ATF 118 IV 153, cons. 4a), ou en formulant un soupçon sous la forme d’une question (Riklin, in Basler Kommentar, Strafrecht II, Bâle 2007, n. 4 ad art. 173 CP). Le fait litigieux doit avoir été porté à la connaissance d’un tiers, ce par quoi il faut entendre toute personne autre que l’auteur et la personne visée ; il peut notamment s’agir de l’avocat de l’auteur, d’un magistrat ou fonctionnaire dans l’exercice de son activité (Corboz, Les infractions en droit suisse, Volume I, Berne 2010, n. 45 ad art. 173 CP). L’auteur est admis à apporter la preuve de la bonne foi. La preuve de la bonne foi est apportée lorsque l'auteur établit qu'il avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi ses allégations pour vraies. L'auteur est de bonne foi s'il a cru à la véracité de ce qu'il disait. La bonne foi ne suffit cependant pas, encore faut-il que l'auteur ait eu des raisons sérieuses de croire ce qu'il disait. Il doit donc démontrer avoir accompli les actes qu'on pouvait attendre de lui, selon les circonstances et sa situation personnelle, pour contrôler la véracité de ses allégations et la considérer comme établie ; s’il s’est borné à jeter un soupçon, il doit prouver qu’il avait des raisons sérieuses de soupçonner (ATF 116 IV 205, cons. 3b). Autrement dit, l'auteur doit prouver qu'il a cru à la véracité de ses allégations après avoir fait consciencieusement tout ce que l'on pouvait attendre de lui pour s'assurer de leur exactitude. Une prudence particulière doit être exigée de celui qui donne une large diffusion à ses allégations par la voie d'un média. L'auteur ne saurait se fier aveuglément aux déclarations d'un tiers. Pour déterminer si l'auteur avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi ses allégations pour vraies, il faut se fonder exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance au moment où il a tenu les propos litigieux. Il faut tenir compte de sa capacité concrète d’analyser correctement les éléments à disposition dans les circonstances du moment (ATF 102 IV 176, cons. 2c). Il n'est pas question de prendre en compte des moyens de preuves découverts ou des faits survenus postérieurement. Il appartient à l'auteur d'établir les éléments dont il disposait à l'époque, ce qui relève du fait. Sur cette base, le juge doit déterminer si ces éléments étaient suffisants pour croire à la véracité des propos, ce qui relève du droit (ATF 124 IV 149, cons. 3b ; arrêt du TF du 05.02.2004 [6S.354/2003], cons. 3). La défense d’un intérêt légitime allège le devoir de vérification qui incombe à celui qui s’adresse à la police ou à une autre autorité, en sachant que celle-ci va procéder à un contrôle approfondi et dénué de préjugé (ATF 104 IV 15, cons. 4b). Cependant, le fait de s’adresser à une autorité pénale ou de surveillance ne confère pas le droit de porter atteinte à l’honneur d’autrui ; le dénonciateur qui communique un soupçon à une telle autorité doit agir de bonne foi et avoir des raisons suffisantes de concevoir un tel soupçon (ATF 116 IV 205, cons. 3b).\nc) En l’espèce, les propos tenus devant les autorités pénales le 8 février et le 22 mars 2011 réunissent les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de la diffamation au sens de l’article 173 CP. Sans prétention d’exhaustivité, des phrases telles que : « Ma fille m’a dit que lorsque quelque chose n’allait pas, il lui pressait un nerf au bas de la nuque [… ] », « […] mon fils avait, sur la fesse, ce que j’ai pris pour une morsure », « Pour en revenir à B., […] il a dit des choses qui font penser que son papa les maltraitait », « Lors des vacances d’été 2009, B. se plaint à de nombreuses reprises que son papa l’a poussé dans les escaliers », « En automne 2009, B. se plaint que son père est méchant et qu’il le tape. Le 23 novembre 2009, il précise qu’on l’a frappé longtemps sur le zizi », « […] comme A. avait déjà eu du sang dans sa culotte, cela m’a confirmé que A. avait subi des attouchements […] », « […] B. m’a dit : \" Mon papa m’a fait boire son pipi et son pipi il est gris \" », laissent indubitablement entendre que Y. a pu porter atteinte à l’intégrité sexuelle ou physique des enfants. L’appelante a donc bien jeté sur celui-ci le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur."}