{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-03-18", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2013-88_2015-03-18.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7053&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=9&Template=search_result_document.html", "Checksum": "45123551597ec102642935de64d88897"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2013.88", "INT.2015.174"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 18.03.2015 CPEN.2013.88 (INT.2015.174)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Diffamation. 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La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP).\nL’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement. L’immédiateté des preuves ne s’impose toutefois pas en deuxième instance. Selon l’article 389 al. 1 CPP, la procédure d’appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d’appel administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP).\nEn l'espèce, tant l'appelante que l’intimé ont transmis à la Cour pénale différentes annexes à leurs prises de position. Ces annexes visent à illustrer la situation actuelle des enfants ou à rappeler certains faits de l’époque. Seuls les documents ne figurant pas déjà au dossier officiel seront pris en considération en tant que nouveaux moyens de preuve ; la Cour pénale les appréciera librement.\nS'agissant des réquisitions de preuve, la vice-présidente de la Cour de céans les a rejetées par ordonnances de preuves des 7 janvier 2014 et 3 décembre 2014. La Cour se rallie aux motifs et conclusions desdites ordonnances.\n3. a) Dans un premier moyen, l’appelante soutient que son droit d’être entendu a été violé dès lors que l’ordonnance du 6 août 2012 a été rendue sans qu’elle ait été auditionnée au préalable par le ministère public sur les faits reprochés.\nb) D’après le Tribunal fédéral, la validité d’une ordonnance pénale au regard des droits garantis par l’article 6 CEDH est admise dans la mesure où, par une simple opposition qui n’a pas besoin d’être motivée (art. 354 al. 2 CPP), le prévenu condamné peut saisir un tribunal offrant les garanties de l’article 6 CEDH. Cette jurisprudence s’applique également lorsque le prévenu n’a pas pu avoir connaissance du dossier avant l’établissement de l’ordonnance pénale ou qu’il n’a pas été entendu par le ministère public (arrêt du Tribunal fédéral du 18.02.2013 [6B_314/2012], cons. 2.2.2 ; voir ég. dans ce sens Gilliéron/Killias, in Commentaire romand du CPP, Bâle 2011, n. 10, 11 et 18 ad art. 352 CPP ; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse (CPP) : Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich 2012, n. 979 ; Riklin, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Bâle 2011, n. 2 ad art. 352 CPP).\nc) Conformément aux principes précités, le ministère public était habilité à rendre une ordonnance pénale le 6 août 2012 sans avoir préalablement auditionné l’appelante. En faisant opposition à cette ordonnance pénale le 17 août 2012, cette dernière a fait savoir qu’elle souhaitait faire l’objet d’une procédure ordinaire et, en particulier, être entendue par les autorités d’instruction pénale. C’est précisément ce qui s’est passé puisque l’appelante a été auditionnée par la procureure F. le 8 février 2013 et qu’elle a ainsi eu l’occasion de s’exprimer sur l’ensemble des faits qui lui étaient reprochés avant que l’ordonnance pénale ne soit transmise au tribunal le 14 mars 2013. L’appelante a également été entendue par le juge le 6 mai 2013.\nIl découle de ce qui précède que le ministère public n’a pas violé le droit d’être entendu de l’appelante, de sorte que l’ordonnance pénale du 6 août 2012 ne saurait être frappée de nullité.\n4. a) L’appelante soutient ensuite qu’elle avait des raisons sérieuses de tenir ses propos pour vrais et qu’elle n’avait pas l'intention de diffamer Y., même par dol éventuel.\nb) Conformément à l’article 173 CP, celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus (ch. 1). L’inculpé n’encourra aucune peine s’il prouve que les allégations qu’il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu’il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (ch. 2). L'inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ces allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (ch. 3)."}