{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-03-18", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2013-88_2015-03-18.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7053&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=9&Template=search_result_document.html", "Checksum": "45123551597ec102642935de64d88897"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2013.88", "INT.2015.174"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 18.03.2015 CPEN.2013.88 (INT.2015.174)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Diffamation. 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Lors de son audition par la procureure F. le 8 février 2013, elle a contesté les faits reprochés, arguant notamment du fait que les propos tenus en février 2011 l’avaient été au conditionnel. Pour le reste, elle a refusé de répondre à toute question tant qu’une expertise psychiatrique ne confirmerait pas que ses enfants ne risquaient rien à exécuter un droit de visite libre.\nN. Le 14 mars 2013, le Ministère public a transmis le dossier pénal au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, après avoir complété l'instruction. X. et Y. ont été entendus par le juge le 6 mai 2013.\nPar jugement motivé du 5 août 2013, le tribunal a retenu que X. s'était rendue coupable de l'ensemble des infractions pour lesquelles elle avait été renvoyée devant lui et l'a condamnée à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 70 francs sans sursis et à une amende de 1'500 francs pour les contraventions (peine privative de liberté de substitution de 15 jours en cas de non-paiement fautif). En substance, le tribunal a considéré que X. avait bien enfreint l'article 292 CP à cinq reprises en ne présentant pas ses enfants au père pour que celui-ci puisse exercer son droit de visite. Pour chacune des périodes considérées (17-19 décembre 2010, 1-9 janvier 2011, 21-22 janvier 2011, 1-3 avril 2011, année passée en France), le tribunal a retenu que la prévenue avait agi avec conscience et volonté ou, à tout le moins par dol éventuel. Le tribunal a également considéré que la prévenue s'était rendue coupable d'enlèvement de mineur au sens de l'article 220 CP en se rendant en France durant une année, puisqu'elle avait ce faisant empêché Y. d'exercer l'autorité parentale, notamment en le privant de la possibilité de se déterminer sur le lieu de résidence, l'éducation et les conditions de vie de ses enfants. Le tribunal a retenu que X. avait au surplus violé son devoir d'assistance ou d'éducation au sens de l'article 219 CP. En effet, compte tenu du réseau mis en place autour de B. et de l'encadrement de A. en Suisse, le déménagement ne comportait pas les désagréments inhérents et ordinaires à tout changement, mais établissait des risques concrets. En quittant la Suisse, la prévenue avait donc choisi et pris le risque de mettre le développement psychique de ses enfants en danger. Enfin, le tribunal a estimé que X. s'était rendue coupable de diffamation au sens de l'article 173 CP en laissant entendre aux enquêteurs en février et mars 2011 que Y. avait pu porter atteinte à l'intégrité sexuelle et physique de ses enfants. Le tribunal a considéré que la prévenue n'avait aucune raison de tenir ses soupçons pour vrais compte tenu des circonstances et de sa situation personnelle. Après avoir constaté que le comportement adopté par X. réunissait les éléments constitutifs objectifs et subjectifs des infractions considérées, le tribunal a examiné si elle pouvait se prévaloir d'un motif justificatif légal, ce qu'il a exclu vu l'absence de danger imminent. Pour justifier le prononcé d’une peine ferme, le tribunal a retenu que X. avait persisté à ne pas respecter les décisions judiciaires, gravement diffamé Y. et poursuivi son seul intérêt en déménageant en France.\nO. X. fait appel de ce jugement et conclut à son acquittement. En premier lieu, elle soutient qu'avant de rendre l'ordonnance pénale du 6 août 2012, qui ne concernait pas les mêmes infractions que celle du 20 janvier 2011, le Ministère public aurait dû procéder à une nouvelle administration des preuves au sens de l'article 355 al. 3 CPP, dont l'interrogatoire de la prévenue. En outre, le premier juge a persisté dans son erreur en refusant l'administration de preuves requises par elle lors de l'audience du 6 mai 2013. S'agissant de l'infraction à l'article 173 CP, l'appelante souligne qu'elle était de bonne foi et qu'elle avait des raisons sérieuses de tenir ses propos pour vrais et que, partant, l'intention, même par dol éventuel, n'était pas donnée ; s'agissant de l'infraction à l'article 219 CP, l'appelante rappelle que cette disposition ne peut s'appliquer qu'en cas de violation crasse du devoir d'assistance. Or, en l'espèce, elle voulait uniquement protéger ses enfants d'abus. De plus, elle conteste avoir mis concrètement en danger le développement de ces derniers. Elle fait valoir les mêmes arguments pour contester s'être rendue coupable d'un enlèvement de mineurs au sens de l'article 220 CP. Quant à l'insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP), elle ne conteste pas avoir commis cette infraction. Elle relève cependant que le juge aurait pu considérer qu'il n'y avait pas d'intérêt à la punir, conformément à l'article 52 CP.\nP. Par courrier du 18 novembre 2014, le Ministère public a indiqué qu’il n’avait pas d’observations à formuler et a conclu au rejet intégral de l’appel.\nQ. Dans ses observations du 24 novembre 2014, Y. conclut au rejet de l’appel sous suite de frais et dépens. Il indique en substance que le droit d’être entendu de l’appelante a été respecté, que les moyens de preuve qu’elle requiert sont tardifs et de toute façon non pertinents et que le premier juge a retenu de manière convaincante que l’appelante avait violé l’ensemble des infractions retenues.\nC O N S I D E R A N T\n1. Déposés dans les formes et délai légaux, l'appel est recevable."}