{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-03-18", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2013-88_2015-03-18.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7053&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=9&Template=search_result_document.html", "Checksum": "45123551597ec102642935de64d88897"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2013.88", "INT.2015.174"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 18.03.2015 CPEN.2013.88 (INT.2015.174)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Diffamation. 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Entendue par la police le 8 avril 2011, X. s’est d’abord exprimée longuement sur l’historique de sa relation avec Y. et sur le comportement violent qu’il pouvait adopter. S’agissant de la non-présentation des enfants en décembre 2010, elle l’a justifiée principalement par le fait que le père des enfants ne voulait pas les prendre la première semaine et qu’elle ne pouvait pas changer à la dernière minute. Le week-end du 21 au 23 janvier 2011, elle a refusé de présenter B. au motif qu’elle n’avait pas pu prendre connaissance de l’ordonnance du 17 janvier 2011. Elle a souligné avoir respecté le droit de visite du père les trois week-ends suivants, à savoir du 4 au 6 février, du 18 au 20 février et du 4 au 6 mars 2011. Elle a confirmé avoir envoyé un sms à Y. le 1er avril 2011 pour l’informer qu’elle ne lui confierait pas les enfants après avoir porté plainte contre lui pour maltraitance.\nI. Le 6 mai 2011, Y. a déposé plainte pénale contre X. pour calomnie, subsidiairement diffamation, dénonciation calomnieuse et induction de la justice en erreur suite aux propos tenus par celle-ci dans le cadre de son audition du 8 février 2011.\nJ. Le 20 juin 2011, Y. a déposé auprès du Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers une requête urgente de mesures provisoires tendant à interdire à X. de quitter le territoire suisse. Lors du week-end prolongé du 10 au 13 juin 2011, ses enfants s’étaient en effet confiés à lui pour lui indiquer que leur maman comptait rejoindre ses parents en Bretagne. Lors d'une audience du 28 juin 2011, X. a confirmé qu'elle envisageait de s'installer en Bretagne avec ses enfants jusqu'au mois de juin 2012. Entendue le 1er juillet 2011, A. a déclaré qu'elle avait une bonne relation avec sa mère et son père et qu'elle ne voulait pas déménager en Bretagne. Quant à B., il a déclaré qu'il aimait bien aller chez son père, que c'était chouette avec lui et aussi chouette avec sa maman et que c'était aussi très chouette d'aller vivre en Bretagne. Par ordonnance de mesures provisoires du 14 juillet 2011, le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers a interdit à X. de s'installer à l'étranger avec ses enfants, sous la menace des peines prévues à l'article 292 CP. Cette ordonnance a été confirmée par la Cour d'appel civile le 18 août 2011, puis par le Tribunal fédéral le 22 novembre 2011.\nCourant août 2011, X. a déménagé à W., en France, et y a scolarisé ses enfants dès le 5 septembre 2011. Dans ce contexte, elle a notamment averti le Centre scolaire, que A. ne serait pas présente à la rentrée d'août 2011 « pour des raisons indépendantes de sa volonté ». Elle a néanmoins présenté les enfants au père pour que celui-ci exerce son droit de visite du 19 au 21 août 2011. Le 7 septembre 2011, Y. a informé le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers avoir reçu un sms de sa femme le 2 septembre 2011 indiquant : « Je ne présenterai pas A. et B. pour le droit de visite ».\nK. Le 8 novembre 2011, Y. a déposé une plainte pénale contre X. pour violation du devoir d’assistance et d’éducation, enlèvement de mineur, ainsi qu’insoumission à une décision d’une autorité.\nL. Durant le séjour de sa femme en Bretagne, Y., qui n'a plus pu exercer son droit de visite à compter du mois de septembre 2011, a engagé une procédure de retour des enfants fondée sur la Convention de La Haye du 25 octobre 1980. Par jugement du 27 février 2012, la 3ème Chambre civile du Tribunal de Grande Instance de Rennes a ordonné le retour immédiat des enfants en Suisse, à l'ancien domicile de la mère, et a fait interdiction à cette dernière de faire quitter aux enfants le territoire français autrement que dans le cadre de l'exécution du jugement rendu et pour une autre destination que la Suisse. Pour permettre aux enfants de terminer l'année scolaire entamée en France, le père a accepté de différer leur retour jusqu'au début de l'été. Il n'a néanmoins pas renoncé à exercer son droit de visite jusqu'à cette échéance. La présence de la mère en Suisse a été constatée par Me J. le 11 juillet 2012.\nLe 26 juin 2012, X. a déposé une requête de mesures provisoires tendant à l'instauration d'un point-rencontre pour l'exercice du droit de visite du père, jusqu'à ce qu'une expertise détermine à qui devaient être attribués l'autorité parentale et le droit de garde sur les enfants. Par ordonnance de mesures provisoires du 10 juillet 2012, le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers a rejeté cette requête et confirmé les modalités du droit de visite fixées par l'ordonnance du 19 janvier 2011. L'appel déposé par X. à l'encontre de cette décision a été rejeté par la Cour d'appel civile le 13 février 2013.\nM. Le 6 août 2012, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière en faveur de Y. concernant les infractions à l’intégrité physique et sexuelle qu’il était soupçonné d’avoir commises sur ses enfants. Cette ordonnance est entrée en force le 28 août 2012."}