{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-03-18", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2013-88_2015-03-18.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7053&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=9&Template=search_result_document.html", "Checksum": "45123551597ec102642935de64d88897"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2013.88", "INT.2015.174"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 18.03.2015 CPEN.2013.88 (INT.2015.174)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Diffamation. 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Y. a répondu en disant qu’il porterait plainte si les enfants n’étaient pas là le 1er janvier 2011, tout en rappelant que l’ordonnance du 22 décembre 2010 précisait clairement que l’opposition ne suspendait pas l’exécution. X. a alors transféré cet échange d’e-mails à la police le 31 décembre 2010, en citant un extrait de l’ordonnance du 22 décembre 2010 : « Que toutefois, en l’espèce, s’agissant de l’exercice du droit de visite, le juge considère que l’intervention de la force publique risquerait de créer plus de dégâts qu’autre chose ».\nE. Y. a déposé plainte pénale contre X. le 1er janvier 2011 pour violation de l’article 292 CP. Interrogée par la police, celle-ci a déclaré ne pas avoir présenté ses enfants le 1er janvier 2011 au motif qu’elle avait fait opposition à l’ordonnance du 10 décembre 2010 et qu’elle n’avait reçu l’autre ordonnance qu’à son retour de France, le 8 janvier 2011.\nLe 14 janvier 2011 s’est tenue l’audience du Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers relative à l’opposition formulée par X. A l’occasion de cette audience, cette dernière s’est engagée à ce que A. aille en visite chez son père le week-end du 21 au 23 janvier. Elle ne s’est pas non plus opposée à ce que B. aille chez son père, pour autant que la Dresse E. n’y voie pas de contre-indication. Contactée téléphoniquement par le juge le 17 janvier 2011, la Dresse E. a notamment déclaré qu’elle ne voyait pas de raisons objectives permettant de dire que les contacts entre B. et son père devaient être suspendus. Elle a néanmoins plaidé pour la mise en place d’un point-échange.\nPar ordonnance de mesures provisoires du 19 janvier 2011, le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers a adopté le dispositif suivant :\n« 1. Fixe le droit de visite de Y. sur ses enfants A. et B. à un week-end sur deux, du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, la première fois le week-end du 21 au 23 janvier 2011, puis les semaines impaires, alternativement avec l’autre parent, durant 3 jours, à l’occasion des fêtes traditionnelles, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires.\n2. Dit que le passage des enfants d’un parent à l’autre se fera dès que possible par l’intermédiaire du point-échange de Neuchâtel, cela jusqu’à nouvel avis.\n3. Rend X. attentive au fait que si elle ne se conforme pas à ce qui précède, elle est passible de la peine d’amende prévue à l’article 292 CP. […] »\nF. Par ordonnance pénale du 20 janvier 2011, le Ministère public a condamné X. à une amende de 800 francs sans sursis pour violation de l’article 292 CP, contre laquelle elle a formé opposition le 28 janvier 2011.\nG. Le 22 janvier 2011, Y. a déposé une nouvelle plainte pénale contre X. pour violation de l’article 292 CP. Il a déclaré à la police s’être présenté au domicile de son épouse le 21 janvier 2011 à 18h00 et avoir vu uniquement A. arriver. Il a tout de suite compris que B. ne viendrait pas et est donc parti avec sa fille.\nEntendue le 8 février 2011 par la procureure F. suite à son opposition, X. a notamment relaté des faits laissant à penser que le père portait atteinte à l’intégrité physique de ses enfants. Elle a rappelé avoir également évoqué de tels soupçons au centre médico-psychologique en 2008 (voir cons. B ci-dessus) et avoir agi en faisant suivre A. par G., psychomotricienne, et B. par E., pédopsychiatre. A la fin de l’audition, elle a précisé que lorsqu’elle parlait des maltraitances subies par ses enfants, elle le faisait au conditionnel.\nSuite aux déclarations susmentionnées, la procureure F. a invité la police à procéder à une investigation policière pour établir les faits au sens des articles 306 ss CPP. Entendue par la police le 22 mars 2011 au sujet des gestes déplacés qu’aurait eus Y. sur ses enfants, X. a fait la liste de tous les éléments les plus marquants depuis 2008. A l’issue de son énumération, et suite à une question de la police, X. a décidé de déposer une plainte pénale contre Y. pour actes d’ordre sexuel avec des enfants et lésions corporelles simples, violation du devoir d’assistance et d’éducation, ainsi que pour négligence. Entendue le même jour, A. n’a pas fait état de comportements déplacés de la part de son père à son égard. Le rapport d’observation LAVI arrive à la conclusion suivante : « Quoi qu’il en soit, les lourds soupçons que X. a fait peser sur son mari n’ont pas été confirmés par A. et les situations que la susnommée a signalé comme suspectes ont été clarifiées ». Les enquêteurs n’ont pu obtenir aucune information de la part de B. Les policiers ont également procédé à l'audition de H., maîtresse d'école de B., de E., pédopsychiatre de B. et de I., enseignante de A. Aucune de ces trois personnes n'a relevé des signes ou des comportements pouvant faire croire que le père aurait abusé des enfants.\nSe prévalant de diverses négligences commises par Y. dans l’exercice de son droit de visite, notamment du fait qu’il avait emmené A. au poste de police pour déposer sa plainte pénale du 22 janvier 2011 et qu’il ne l’avait pas informée du fait que B. avait une otite en le ramenant chez elle à la fin d’un week-end, X. a déposé le 30 mars 2011 une requête urgente de mesures provisoires tendant à la suspension immédiate du droit de visite et à la mise en œuvre d’une expertise de Y. Le 1er avril 2011, le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers a rejeté cette requête en tant qu’elle concluait à ce qu’il soit statué sans audition préalable des parties."}