FF 1986 III 197). 1. Celui qui aura violé les règles de la circulation fixées par la présente loi ou par les prescriptions d’exécution émanant du Conseil fédéral sera puni de l’amende161. 2.162 Celui qui, par une violation grave d’une règle de la circulation,aura créé un sérieux danger pour la sécurité d’autrui ou en aura pris le risque, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire163. 3.164 Dans les cas de ce genre, l’art. 237, ch. 2, du code pénal suisse165 n’est pas applicable. 161. Nouvelle expression selon le ch. 2 al. 1 de l’annexe à la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787