Par ces motifs, LA COUR PENALE Vu les articles 29, 34 al. 1 et 90 ch. 2 LCR, 57 al. 2 OCR, 428 CPP, 1. Rejette l'appel de X. 2. Admet l'appel joint du Ministère public. 3. Annule le chiffre 1 du dispositif du jugement du Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers du 9 juillet 2012. Statuant elle-même : 4. Reconnaît X. coupable d'infraction aux articles 29, 34 al. 1 LCR, 57 al. 2 OCR et 90 ch. 2 LCR. 5. Condamne X. à 15 jours-amende à 25 francs (soit 375 francs au total) avec sursis pendant deux ans. 6. Confirme le jugement pour le surplus. 7. Met les frais de la cause arrêtés à 800 francs à charge de l'appelante. 8.