On observe que la jurisprudence citée par l'appelante ne lui est d'aucun secours. Contrairement à ce qu'elle fait valoir, au vu des conditions de la route, du manque de visibilité et du fait qu'un véhicule pouvait à tout moment venir en sens inverse, elle devait précisément tenir le plus possible sa droite. L'appelante a donc violé les articles 29, 34 al. 1 LCR et 57 al. 2 OCR. 3. Il y a lieu d'examiner si le comportement de la prévenue, qui contrevient aux articles 29 et 34 al. 1 LCR, doit être qualifié de violation simple des règles de la circulation routière ou d'infraction grave au sens de l'article 90 ch. 2 LCR. a) L’article 90 LCR prévoit que celui qui viole