Selon lui, il y avait lieu de tenir compte, dans l'appréciation subjective de la faute, du fait que la visibilité était normale, qu'il faisait jour, que les faits ne s'étaient pas déroulés en localité mais sur une route peu fréquentée notamment par des piétons ou des cyclistes. E. X. fait appel de ce jugement en concluant principalement à son acquittement, subsidiairement à sa condamnation à une peine d'amende en vertu de l'article 90 ch. 1 LCR, sous suite de frais et dépens. Elle fait valoir qu'on ne peut lui reprocher aucune faute. Elle a mis en œuvre tout ce qu'il lui était possible et imaginable afin de minimiser les risques de l'accident.