{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-05-06", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2013-83_2014-05-06.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6643&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=179&Template=search_result_document.html", "Checksum": "77b39e62a58faccb2ad798d4444e59b3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2013.83", "INT.2014.149"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 06.05.2014 CPEN.2013.83 (INT.2014.149)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "LCR, distinction en faute simple et grave."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:42:26", "Checksum": "f6a1aad35b64b1e0198b021e451d8898", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 06.05.2014 CPEN.2013.83 (INT.2014.149)\nRegeste:\nLCR, distinction en faute simple et grave.\n\nPar\nces motifs,\nLA COUR PENALE\nVu les articles 29, 34 al. 1 et 90 ch. 2 LCR, 57 al. 2 OCR, 428 CPP,\n1. Rejette l'appel de X.\n2. Admet l'appel joint du Ministère public.\n3. Annule le chiffre 1 du dispositif du jugement du Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers du 9 juillet 2012.\nStatuant elle-même :\n4. Reconnaît X. coupable d'infraction aux articles 29, 34 al. 1 LCR, 57 al. 2 OCR et 90 ch. 2 LCR.\n5. Condamne X. à 15 jours-amende à 25 francs (soit 375 francs au total) avec sursis pendant deux ans.\n6. Confirme le jugement pour le surplus.\n7. Met les frais de la cause arrêtés à 800 francs à charge de l'appelante.\n8. Notifie le présent jugement à X., par Me D., au Ministère public, Parquet général à Neuchâtel (MP.2012.1233), au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers à Boudry (POL.2012.151).\nNeuchâtel, le 6 mai 2014\nLes véhicules ne peuvent circuler que s'ils sont en parfait état de fonctionnement et répondent aux prescriptions. Ils doivent être construits et entretenus de manière que les règles de la circulation puissent être observées, que le conducteur, les passagers et les autres usagers de la route ne soient pas mis en danger et que la chaussée ne subisse aucun dommage.\n1 Les véhicules tiendront leur droite et circuleront, si la route est large, sur la moitié droite de celle-ci. Ils longeront le plus possible le bord droit de la chaussée, en particulier s'ils roulent lentement ou circulent sur un tronçon dépourvu de visibilité.\n2 Les véhicules circuleront toujours à droite des lignes de sécurité tracées sur la chaussée.\n3 Le conducteur qui veut modifier sa direction de marche, par exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en ordre de présélection ou passer d'une voie à l'autre, est tenu d'avoir égard aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu'aux véhicules qui le suivent.\n4 Le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent.1\n1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 71; FF 1986 III 197).\n1. Celui qui aura violé les règles de la circulation fixées par la présente loi ou par les prescriptions d’exécution émanant du Conseil fédéral sera puni de l’amende161.\n2.162 Celui qui, par une violation grave d’une règle de la circulation,aura créé un sérieux danger pour la sécurité d’autrui ou en aura pris le risque, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou\nd’une peine pécuniaire163.\n3.164 Dans les cas de ce genre, l’art. 237, ch. 2, du code pénal suisse165 n’est pas applicable.\n161. Nouvelle expression selon le ch. 2 al. 1 de l’annexe à la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.\n162 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 1257 1268 art. 1; FF 1973 II 1141).\n163 Nouvelle expression selon le ch. 2 al. 2 de l’annexe à la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.\n164 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 1257 1268 art. 1; FF 1973 II 1141).\n165 RS 311.0"}