{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-05-06", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2013-83_2014-05-06.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6643&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=179&Template=search_result_document.html", "Checksum": "77b39e62a58faccb2ad798d4444e59b3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2013.83", "INT.2014.149"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 06.05.2014 CPEN.2013.83 (INT.2014.149)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "LCR, distinction en faute simple et grave."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:42:26", "Checksum": "f6a1aad35b64b1e0198b021e451d8898", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 06.05.2014 CPEN.2013.83 (INT.2014.149)\nRegeste:\nLCR, distinction en faute simple et grave.\n\n\nEn effet, la route était étroite et enneigée, l'appelante ne tenait pas suffisamment sa droite et son pare-brise était embué. Le véhicule Skoda conduit par A. est arrivé en sens inverse. Le comportement de l'appelante a obligé celui-ci à donner un coup de volant pour éviter la collision. Malgré cette manœuvre, l'appelante a heurté le flanc gauche de la Skoda avec son rétroviseur. Si A. n'avait pas manœuvré pour éviter la collision, les conséquences auraient pu être bien plus graves pour les occupants des véhicules. Ainsi, il y a eu mise en danger concrète. L'appelante a en effet créé un danger sérieux pour les occupants du véhicule venant en sens inverse.\nMême si l'on ne retenait pas une mise en danger concrète, il y aurait lieu de considérer qu'il y a eu une mise en danger abstraite accrue. En effet, la route est étroite et il est difficile de croiser les véhicules venant en sens inverse. Ce jour-là, la route était enneigée, le croisement avec d'autres véhicules était dès lors encore plus délicat. Il ne s'agit pas d'une route à grand trafic mais le passage de véhicules est tout de même régulier, en particulier quand l'appelante s'y trouvait, soit aux environs de 8h30. Preuve en est qu'à l'arrivée de la police, les véhicules avaient été déplacés pour les besoins de la circulation. Il n'était pas non plus exclu que des piétons se trouvent sur ce chemin. La présence de buée sur le pare-brise réduisait fortement la visibilité. En effet, dans ces conditions, l'automobiliste ne peut discerner correctement les signaux et autres usagers de la route. Conduire dans de telles circonstances comporte donc un risque très élevé d'accident.\nDans la mesure où l'appelante circulait sur une voie enneigée étroite, elle aurait dû faire preuve d'une grande prudence et s'abstenir de continuer sa route alors que sa visibilité était mauvaise. En ne s'arrêtant pas immédiatement pour essuyer sa vitre, X. n'a pas tenu compte du fait qu'elle mettait en danger les autres usagers. En effet, même si elle circulait sur une route à faible trafic, l'appelante ne pouvait ignorer que son comportement était dangereux. La seule intention de s'arrêter plus loin pour enlever la buée de son pare-brise n'est pas suffisante. Elle aurait dû le faire immédiatement afin de prévenir tout risque d'accident.\nAu vu de ce qui précède, la faute de l'appelante est grave. L'article 90 ch. 2 LCR est applicable.\n4. L'appel de X. doit ainsi être rejeté alors que l'appel joint du Ministère public est admis. Ce dernier n'a pas formellement conclu à une augmentation de la peine dans son appel joint mais il y a lieu de considérer qu'il se tient à la quotité de jours-amende infligée à X. par ordonnance pénale du 27 avril 2012. Dans la mesure où le cas grave est retenu, X. sera condamnée à une peine pécuniaire de 15 jours-amende. Le jugement de première instance sera confirmé pour le surplus.\n5. Vu le sort de l'appel, l'appelante devra supporter les frais de la procédure d’appel. Elle ne peut dès lors prétendre à une indemnité (art 429 al. 1 CPP a contrario).\n"}