{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-05-06", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2013-83_2014-05-06.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6643&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=179&Template=search_result_document.html", "Checksum": "77b39e62a58faccb2ad798d4444e59b3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2013.83", "INT.2014.149"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 06.05.2014 CPEN.2013.83 (INT.2014.149)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "LCR, distinction en faute simple et grave."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:42:26", "Checksum": "f6a1aad35b64b1e0198b021e451d8898", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 06.05.2014 CPEN.2013.83 (INT.2014.149)\nRegeste:\nLCR, distinction en faute simple et grave.\n\n\nEn ce qui concerne l'obligation de tenir la droite imposée par l'article 34 al. 1 LCR, il peut être renvoyé à l'appréciation des faits à laquelle l'autorité de première instance a procédé et que la Cour de céans peut faire sienne (art. 82 al. 4 CPP). Tant les témoignages des policiers qui occupaient la Skoda que les distances mesurées amènent à conclure que l'appelante ne circulait pas suffisamment à droite. Les agents de police l'ont clairement déclaré. En outre, dans la mesure où le véhicule conduit par A. est monté sur le talus et a donc laissé environ un mètre supplémentaire à l'appelante pour passer, les véhicules auraient eu suffisamment d'espace pour se croiser si l'appelante avait circulé bien à droite de sa voie, même en tenant compte de la neige sur la route. De plus, l'article 34 al. 1 LCR précise que l'obligation de tenir sa droite s'impose en particulier au conducteur qui circule lentement ou sur un tronçon dépourvu de visibilité, ce qui était en l'occurrence le cas. On observe que la jurisprudence citée par l'appelante ne lui est d'aucun secours. Contrairement à ce qu'elle fait valoir, au vu des conditions de la route, du manque de visibilité et du fait qu'un véhicule pouvait à tout moment venir en sens inverse, elle devait précisément tenir le plus possible sa droite.\nL'appelante a donc violé les articles 29, 34 al. 1 LCR et 57 al. 2 OCR.\n3. Il y a lieu d'examiner si le comportement de la prévenue, qui contrevient aux articles 29 et 34 al. 1 LCR, doit être qualifié de violation simple des règles de la circulation routière ou d'infraction grave au sens de l'article 90 ch. 2 LCR.\na) L’article 90 LCR prévoit que celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende (ch. 1). Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (ch. 2).\nPour dire si une violation d'une règle de la circulation doit être qualifiée de grave, il faut procéder à une appréciation aussi bien objective que subjective.\nDu point de vue objectif, l'auteur doit avoir commis une violation grossière d'une règle fondamentale de la circulation routière et mis sérieusement en danger la sécurité du trafic. Il y a création d'un danger sérieux pour la sécurité d'autrui non seulement en cas de mise en danger concrète, mais déjà en cas de mise en danger abstraite accrue (ATF 131 IV 133). Ce danger doit menacer autrui, ce par quoi il faut entendre toute autre personne que l'auteur lui-même, susceptible d'être directement lésée par le comportement de l'auteur. La mise en danger d'une seule personne suffit. Il s'agit tant des autres usagers de la route, comme les conducteurs, passagers, cyclistes ou piétons, que de toutes les personnes qui se trouvent à proximité de la voie publique.\nUne mise en danger concrète existe lorsque la faute de circulation oblige un autre usager déterminé à effectuer une brusque manœuvre d'évitement pour éviter un heurt, contraint un piéton à reculer ou faire un saut de côté, voire simplement le frôle en traversant sa trajectoire, expose le passager du conducteur en infraction à un danger, par exemple lors d'une perte de maîtrise du véhicule ou encore lorsqu'une collision survient effectivement sans toutefois qu'il y ait de blessé (Yvan Jeanneret, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière (LCR), n. 26 ad art. 90 LCR).\nLa mise en danger abstraite consiste en un danger théorique que le législateur relie à un comportement donné, sur la base de l'expérience de la vie. Le critère permettant de distinguer la mise en danger abstraite simple de la mise en danger accrue est l'imminence du danger, à savoir le risque très élevé de survenance d'une mise en danger concrète ou d'une lésion à l'intégrité physique d'un tiers. Pour qu'il existe un risque très élevé, comme le requiert le concept de mise en danger abstraite accrue, il faut que l'on puisse considérer qu'une ou des personnes indéterminées auraient pu se trouver potentiellement exposées à un danger pour leur intégrité physique (Yvan Jeanneret, op. cit., n. 24, 27 et 28, ad art. 90 LCR).\nSubjectivement, l'état de fait de l'article 90 ch. 2 LCR exige, selon la jurisprudence, un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, c'est-à-dire une faute grave et, en cas d'acte commis par négligence, à tout le moins une négligence grossière. Celle-ci doit être admise lorsque le conducteur est conscient du caractère généralement dangereux de son comportement contraire aux règles de la circulation. Mais une négligence grossière peut également exister lorsque, contrairement à ses devoirs, l'auteur ne prend absolument pas en compte le fait qu'il met en danger les autres usagers, en d'autres termes s'il se rend coupable d'une négligence inconsciente. Dans de tels cas, une négligence grossière ne peut être admise que si l'absence de prise de conscience du danger créé pour autrui repose elle-même sur une absence de scrupules. Est notamment sans scrupules le comportement qui ne tient absolument pas compte des biens juridiques d'autrui. Il peut également en aller ainsi en cas de simple ignorance (momentanée) de la mise en danger des intérêts d'autrui (arrêt du TF [6B_500/2013] du 9 septembre 2013; arrêt du TF [6B_720/2007] du 29 mars 2008).\nb) En l'occurrence, la Cour de céans estime qu'une faute grave doit être retenue."}