{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-05-06", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2013-83_2014-05-06.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6643&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=179&Template=search_result_document.html", "Checksum": "77b39e62a58faccb2ad798d4444e59b3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2013.83", "INT.2014.149"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 06.05.2014 CPEN.2013.83 (INT.2014.149)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "LCR, distinction en faute simple et grave."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:42:26", "Checksum": "f6a1aad35b64b1e0198b021e451d8898", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 06.05.2014 CPEN.2013.83 (INT.2014.149)\nRegeste:\nLCR, distinction en faute simple et grave.\n\n\nF. Le Ministère public interjette un appel joint contre ce jugement en concluant à ce que son appel soit déclaré recevable, à l'annulation du chiffre 1 de son dispositif, à ce que X. soit reconnue coupable d'infraction aux articles 29, 34 al. 1 et 90 ch. 2 LCR et à ce qu'il soit statué sur les frais. Il fait valoir que le jugement de première instance viole le droit fédéral en ce sens qu'il prononce, à juste titre, une peine délictuelle tout en retenant, à tort, une infraction qualifiée de contravention. Il estime que les conditions pour appliquer l'article 90 ch. 2 LCR sont réalisées. En conduisant alors qu'il y avait de la buée sur son pare-brise, X. a pris le risque de créer un danger. En effet, la buée sur un pare-brise réduit le champ de vision du conducteur et peut ainsi masquer certains obstacles. Le conducteur a dès lors tendance à rouler au centre de la chaussée pour éviter les obstacles situés sur les côtés qu'il ne voit que partiellement. En agissant comme elle l'a fait, X. a rendu très difficile tout croisement avec un véhicule venant en sens inverse et ainsi pris le risque qu'une collision frontale se produise. Il estime ainsi que l'on ne peut imputer qu'au hasard le peu de gravité de l'accident. Sur le plan subjectif, il fait valoir que la faute est d'autant plus grave que X. aurait pu s'arrêter sur le bord de la route, à un endroit où la visibilité est bonne, pour essuyer une nouvelle fois son pare-brise.\nG. Le Ministère public conclut au rejet de l'appel de X. L'appelante conclut implicitement au rejet de l'appel joint du Ministère public.\nC O N S I D E R A N T\n1. Interjetés dans les formes et délais légaux, l'appel et l'appel joint sont recevables.\n2. a) L'appelante fait valoir que, même lorsque les conditions sont optimales, le croisement de deux voitures sur cette route est rendu difficile par son extrême étroitesse. Au moment de l'accident, cette difficulté était renforcée par la neige recouvrant la route et par le fait que le chasse-neige n'était pas encore passé. Elle soutient qu'elle se trouvait le plus à droite possible compte tenu des circonstances. Elle estime que la règle de la tenue à droite étant appréciée de manière concrète, on ne peut lui reprocher aucune faute. En outre, après avoir adapté sa vitesse à la situation, elle s'est arrêtée une première fois afin d'essuyer la buée sur son pare-brise. Lorsqu'elle a vu que la buée se reformait, elle a immédiatement envisagé de s'arrêter après le dos-d'âne, sur une place d'évitement. Elle observe qu'elle aurait bloqué le passage si elle s'était arrêtée au milieu de la route. Elle estime qu'elle a ainsi mis en œuvre tout ce qui lui était possible et imaginable afin de minimiser les risques de l'accident. Il convient donc de l'acquitter.\nb) L'article 29 LCR dispose que les véhicules ne peuvent circuler que s'ils sont en parfait état de fonctionnement et répondent aux prescriptions. Ils doivent être construits et entretenus de manière que les règles de la circulation puissent être observées, que le conducteur, les passagers et les autres usagers de la route ne soient pas mis en danger et que la chaussée ne subisse aucun dommage. Les glaces et les miroirs rétroviseurs doivent être propres (art. 57 al. 2 OCR).\nSelon l'article 34 al. 1 LCR, les véhicules tiendront leur droite et circuleront, si la route est large, sur la moitié droite de celle-ci. Ils longeront le plus possible le bord droit de la chaussée, en particulier s'ils roulent lentement ou circulent sur un tronçon dépourvu de visibilité. Le devoir de circuler à droite s'impose de manière plus ou moins stricte suivant les circonstances de la circulation et de la visibilité (ATF 107 IV 44).\nc) A. a déclaré qu'on ne voyait pas à l'intérieur de l'habitacle du véhicule de l'appelante. Lors de l'audition de celle-ci devant le Ministère public le 19 avril 2012, elle a déclaré que de la buée s'est formée lorsqu'elle a démarré, qu'elle n'y voyait rien et qu'elle s'est donc arrêtée pour passer la main sur ses lunettes et sur le pare-brise, que peu après de la buée s'est à nouveau formée sur ses lunettes et son pare-brise. Lorsque la buée s'est reformée après que l'appelante l'a essuyée une première fois, celle-ci voyait donc à nouveau très mal la route. En continuant à circuler dans ces conditions, elle a violé les articles 29 LCR et 57 al. 2 OCR. Certes, elle s'est arrêtée à une reprise et elle avait l'intention de s'arrêter à nouveau. Cela étant, ce qui est déterminant est le fait qu'elle circulait alors que l'état de son véhicule l'empêchait de voir les obstacles et les autres usagers au lieu de s'arrêter immédiatement tout au bord de la route pour y remédier. L'enclenchement de ses feux de détresse aurait par ailleurs averti tout éventuel véhicule venant en sens inverse de sa présence sur la chaussée."}