{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-05-06", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2013-83_2014-05-06.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6643&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=179&Template=search_result_document.html", "Checksum": "77b39e62a58faccb2ad798d4444e59b3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2013.83", "INT.2014.149"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 06.05.2014 CPEN.2013.83 (INT.2014.149)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "LCR, distinction en faute simple et grave."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:42:26", "Checksum": "f6a1aad35b64b1e0198b021e451d8898", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 06.05.2014 CPEN.2013.83 (INT.2014.149)\nRegeste:\nLCR, distinction en faute simple et grave.\n\nA. Le 16 février 2012, vers 8h35, X. circulait au volant d'une Suzuki Swift immatriculée NE […] sur la route entre Montézillon et Rochefort, en direction de Rochefort, lorsqu'elle a heurté la voiture de police banalisée Skoda Octavia NE […], conduite par A., qui circulait en sens inverse. Afin d'éviter un choc frontal, celui-ci a dévié vers le talus, à droite de sa voie. Le rétroviseur du véhicule de X. a néanmoins heurté le flanc gauche du véhicule conduit par A.\nPeu après la collision, X. a déclaré à la police qu'elle avait été surprise par l'arrivée d'une voiture en sens inverse, que pendant une seconde elle n'avait pas eu de réaction, qu'elle avait ensuite serré à droite mais que c'était trop tard, que son rétroviseur gauche avait heurté le côté gauche de l'autre voiture, qu'elle avait de la buée sur le pare-brise, qu'elle avait nettoyé le côté conducteur et qu'elle ne portait pas ses lunettes médicales en raison de la buée.\nA., policier, a déclaré que dans une courbe à droite, il avait vu le véhicule de X. qui circulait sur son côté, qu'il avait tiré le volant à droite pour essayer d'éviter le choc, que son véhicule est monté sur le talus ce qui avait éclaté son pneu avant droit et que malgré cette manœuvre, son rétroviseur gauche avait heurté le rétroviseur gauche du véhicule de X. Il a en outre précisé que l'on ne voyait pas à l'intérieur de l'habitacle de la voiture rouge.\nB., policier, passager avant du véhicule de A., a déclaré qu'il avait vu un véhicule rouge au milieu de la route.\nC., policier, passager arrière du véhicule de A., a également déclaré qu'il avait vu le véhicule au milieu de la route. Il a pensé que « cela allait se terminer en frontal ».\nB. Par ordonnance pénale du 15 mars 2012, le Ministère public a condamné X. à 15 jours-amende à 25 francs (soit 375 francs au total) avec sursis pendant deux ans, à 400 francs d'amende pour les contraventions (peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif: trois jours), et aux frais de la cause arrêtés à 450 francs pour violation des articles 29, 31 al. 2, 34 al. 1 et 4, 90 ch. 2 et 95 al. 3 LCR, 24d OAC, 7 al. 1 et 57 al. 2 OCR.\nX. a fait opposition à cette ordonnance. Elle a été entendue par le Ministère public. Elle a déclaré que de la buée s'était formée sur le pare-brise et sur ses lunettes et que, comme elle n'y voyait rien, elle s’était arrêtée une première fois sur la place d’évitement avant le dos-d’âne pour passer la main sur ses lunettes et sur son pare-brise. Après avoir redémarré, de la buée s’était à nouveau formée et elle avait donc prévu de s’arrêter à nouveau sur la place d’évitement après le dos-d’âne. Elle avait cependant heurté le véhicule avant de pouvoir s’arrêter. Suite à son audition par le Ministère public, ce dernier a rendu une nouvelle ordonnance pénale le 27 avril 2012. Dans la mesure où X. avait soutenu qu'en réalité elle portait ses lunettes mais que celles-ci étaient tombées dans l'accident, il a classé la procédure concernant l'article 95 al. 3 LCR. La peine de 15 jours-amende à 25 francs a été maintenue mais l’amende a baissé à 250 francs.\nX. a fait opposition à cette ordonnance. Elle a dès lors été renvoyée devant le Tribunal de police.\nC. Le 2 juillet 2012, X. a été entendue par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers. Elle a déclaré qu'elle circulait dans les marques de pneus sur la route et qu’il était difficile de se croiser en raison de la neige.\nD. Dans son jugement du 9 juillet 2012, l'autorité de première instance a considéré, en tenant compte des déclarations des trois occupants du véhicule de A., tous les trois policiers, de la largeur de la route et des deux véhicules et des relevés objectifs effectués par la police, que X. n'avait pas tenu sa droite et qu'elle avait ainsi violé l'article 34 al. 2 LCR. Le premier juge a également retenu qu'au vu de la buée présente sur le pare-brise, l'état du véhicule n'était pas conforme selon les articles 29 LCR et 57 al. 2 OCR. Enfin, il a estimé qu'il y a avait eu violation simple des règles selon l'article 90 ch. 1 LCR. En effet, au vu des circonstances de l'accident, en particulier de la route enneigée qui rendait la circulation difficile ainsi que du lieu de l'accident, survenu sur une petite route à faible trafic, il n'y avait pas eu violation qui sorte de celles que l'on rencontrait habituellement. Sur le plan subjectif, on ne pouvait pas dire que X. avait eu un comportement dénué d'égard pour autrui, considérant la route enneigée, le premier arrêt pour enlever la buée et l'intention déclarée de s'arrêter plus loin pour l'enlever à nouveau. Selon lui, il y avait lieu de tenir compte, dans l'appréciation subjective de la faute, du fait que la visibilité était normale, qu'il faisait jour, que les faits ne s'étaient pas déroulés en localité mais sur une route peu fréquentée notamment par des piétons ou des cyclistes.\nE. X. fait appel de ce jugement en concluant principalement à son acquittement, subsidiairement à sa condamnation à une peine d'amende en vertu de l'article 90 ch. 1 LCR, sous suite de frais et dépens. Elle fait valoir qu'on ne peut lui reprocher aucune faute. Elle a mis en œuvre tout ce qu'il lui était possible et imaginable afin de minimiser les risques de l'accident. Subsidiairement, elle fait valoir que l'autorité de première instance a violé le droit en la condamnant à une peine pécuniaire car l'article 90 ch. 1 LCR retenu à son encontre prévoit une peine d'amende. S'agissant des conclusions prises par le Ministère public dans son appel joint, elle soutient qu'elle n'a pas manqué de prudence et que la faute grave ne peut donc être retenue."}